Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il envisage de proposer à l'Assemblée nationale et au Sénat la modification de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qui se rapporte à la responsabilité des maires dans le cadre de la procédure d'alerte météorologique. En effet, dès lors que l'alerte est signalée au maire, celui-ci doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les moyens qu'il juge utiles pour assurer la sécurité de ses administrés. Or, le maire ne peut pas, objectivement, apprécier l'ampleur d'un phénomène climatique annoncé, ni ses conséquences. La pratique a montré que de nombreux signalements n'ont donné lieu à aucun sinistre, et que les mesures à prendre ne peuvent être appliquées que par rapport à la réalité d'un événement. De plus, le maire ne dispose pas toujours des moyens humains et du matériel nécessaire pour faire face à une catastrophe. Or, la responsabilité que donne au maire l'article L. 2123-34 s'accompagne de dispositions qui peuvent l'amener à être condamné pour le simple fait de n'avoir pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses compétences, ou sur plainte de citoyens sinistrés qui mettent en cause la responsabilité pénale du maire : en effet, ceux qui avaient été prévenus, avaient-ils vraiment en mains les éléments pour apprécier l'ampleur du sinistre ? Et est-il normal que la lourde responsabilité de la gestion d'une catastrophe naturelle repose sur le dernier maillon de la chaîne des compétences, le maire ? Il lui demande donc s'il n'est pas urgent de l'aider et de le préserver.
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Texte de la REPONSE :
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Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. Cette nouvelle procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels, auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert, jaune, orange, rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologique prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site Internet de Météo France (www.meteo.fr). Ces mesures doivent permettre aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour leur permettre de préparer et de gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en couvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale, de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. L'ensemble de ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. Par ailleurs, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa [de l'article 121-3 du code pénal] pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une nouvelle modification de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
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