Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Viollet * attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences que ne devraient pas manquer d'avoir l'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui prévoit que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation nationale sont désormais applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Ainsi, à compter de janvier 2006, les communes auront l'obligation de participer aux frais de scolarité des enfants inscrits dans une école privée, hors de leur commune d'origine, alors que, jusqu'à présent, une scolarisation de l'enfant hors de sa commune d'origine n'ouvrait droit à ce forfait que s'il était inscrit dans une école publique, et encore, sous réserve que la capacité d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence ne permette pas la scolarisation des enfants concernés, ou que le maire de celle-ci ait donné son accord ou, enfin, que leur inscription dans une autre commune soit justifiée par des motifs tirés de contraintes spécifiques. Or, cette nouvelle disposition, hors même l'accord du maire de la commune d'origine, ne va pas manquer de grever les budgets communaux, et notamment ceux des communes rurales qui consentaient jusque-là des efforts financiers pour le maintien d'une école publique de qualité sur leur territoire et qui pourraient être contraintes de réduire ces derniers pour satisfaire leurs obligations légales envers l'enseignement privé. C'est pourquoi il lui demande comment il envisage de remédier à cette situation, à travers le décret en préparation, s'agissant notamment de la liberté qui doit, de son point de vue, être garantie aux maires d'autoriser ou non la scolarisation hors commune, et par là même de garder la pleine maîtrise de leur politique, tant en investissement qu'en fonctionnement, en matière d'équipements scolaires.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Pour appliquer correctement cet article, il faut revenir à la règle fondamentale de la parité et de la loi Debré. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques. Mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre celles-ci. Il le fera dans le respect de la loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. L'application effective de l'article 89 permettra de corriger la rupture de parité, sans pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau des écoles publiques. Une circulaire interministérielle, à destination des préfets, est en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait confiance aux établissements et aux collectivités pour privilégier le dialogue.
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