FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69067  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6522
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7818
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction d'établissements d'hébergement pour personnes âgées
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'intérêt qu'il y aurait à faire bénéficier du taux réduit de TVA les travaux de construction et d'aménagement des établissements d'accueil des personnes âgées. Le besoin d'équipements en ce domaine se fait sentir de façon de plus en plus urgente pour répondre aux demandes qui s'accroissent avec l'augmentation de la longévité et lui exigent une qualité d'accueil plus humaine. Il convient donc de prendre toutes mesures susceptibles de faciliter le développement de cette activité créatrice dans un but à la fois social et économique. Il lui demande si une telle proposition peut être envisagée dans le cadre des organismes européens compétents.
Texte de la REPONSE : La sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en l'occurrence le point 9 de son annexe H, limite la possibilité d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des opérations de construction au seul secteur du logement social, tel que défini par les États membres. La France a largement usé de cette possibilité en prévoyant l'application du taux réduit à la construction de logements neufs par des bailleurs sociaux, y compris lorsqu'il s'agit de logements donnés en location à des personnes âgées. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a ainsi étendu aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) le dispositif de la livraison à soi-même au taux réduit prévu au 7° de l'article 257 et à l'article 278 sexies du code général des impôts. Comme pour tous les logements sociaux, le bénéfice de ce dispositif est cependant subordonné au respect des conditions fixées à l'article R. 351-55 du CCH. D'une part, les prestations rendues par ces structures d'accueil doivent présenter un caractère majoritairement social, et non sanitaire, et les logements doivent répondre aux critères d'un logement-foyer. D'autre part, ils doivent faire l'objet d'une convention avec les services de l'État, donnant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les locataires, et les travaux de construction de ces logements doivent donner lieu à une décision préalable d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH et être financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. De nombreux établissements d'hébergement pour personnes âgées sont en mesure de respecter ces conditions. En revanche, l'application du taux réduit à des structures majoritairement sanitaires rendrait nécessaire une modification du droit communautaire. Or, elle ne compte pas parmi les revendications de la France dans le cadre des négociations communautaires délicates qui sont en cours sur les taux réduits de TVA, le Gouvernement ayant fait de la reconduction du taux réduit de TVA aux travaux dans les logements et aux services à la personne et de la baisse du taux sur les services de restauration ses deux priorités.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O