Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre d'une véritable politique publique en faveur des victimes. Le plan de réformes présenté le 29 septembre 2004 par le Gouvernement complète le programme d'action annoncé au conseil des ministres du 18 septembre 2002 qui s'inscrivait dans le prolongement de la loi d'orientation et de programmation pour la justice (4e axe : améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice). L'établissement d'une nomenclature des chefs de préjudice poursuit plusieurs objectifs ; elle contribue à une harmonisation des méthodes d'indemnisation trop souvent disparates selon le régime applicable alors que, souvent, il s'agit de réparer un préjudice de même nature. Elle doit permettre également de lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations versées par les organismes sociaux et clarifier, ainsi, les conditions dans lesquelles les tiers payeurs, au premier rang desquels les organismes sociaux, exercent leur action récursoire. En effet, l'exercice de ce recours par les organismes sociaux prive parfois la victime d'une partie de l'indemnisation des préjudices économiques dont elle devrait conserver le bénéfice, car ils ne sont pas réparés par une prestation sociale. L'établissement d'une nomenclature doit, enfin, se garder de l'écueil constitué par le foisonnement des postes de préjudices dont la multiplication ne contribue ni à la lisibilité des systèmes d'indemnisation, ni à la prévisibilité des coûts souhaitée par les professionnels. Le 28 janvier 2005, un groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, a reçu pour mission d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Ce groupe de travail a remis son rapport à la fin du mois de novembre 2005. S'efforçant de parvenir à une nomenclature simple et équitable, le rapport tend à une meilleure lisibilité et prévisibilité des préjudices susceptibles d'être indemnisés. Il préconise une indemnisation de chaque type de préjudice poste par poste afin que soient déterminé, avec plus de précision les postes constituant l'assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs.
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