Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le financement des retraites complémentaires pour les exploitants agricoles. En effet, les décrets d'application actuellement en préparation de la loi du 4 mars 2002 distingueraient deux catégories de retraités : d'une part, ceux dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui pour être éligibles doivent avoir effectué trente-deux ans et demi d'activité en tant que salariés agricoles (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux), d'autre part, ceux dont la retraite prend effet entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002 et qui pour être éligibles doivent avoir effectué trente-sept ans et demi d'activité, tous régimes confondus. Cette distinction, qui pourrait générer de fortes inégalités, inquiète donc légitimement le monde agricole. Enfin, la réversion au profit du conjoint ne sera possible que pour ceux dont la retraite sera liquidée après le 1er janvier 2003 et aucune majoration n'est prévue pour les enfants. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 4 mars 2002 créant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit qu'outre les affiliés acquittant des cotisations à compter du 1er janvier 2003 bénéficient également du nouveau régime, sans contrepartie contributive, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2003. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins 17,5 années d'assurance en cette qualité à titre exclusif ou principal et dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2003, les projets de décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 conditionnent l'attribution de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire à des durées minimales d'activité et d'assurance différentes en fonction de la date d'effet de leur retraite de base. Sont ainsi distingués, en application de l'article 2 de la loi, d'une part les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997, qui devront justifier de 32,5 années d'activité non salariée agricole, d'autre part les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet après le 31 décembre 1996, qui devront justifier de 37,5 années d'assurance tous régimes confondus. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits, fonction de l'antériorité ou de la postériorité au 1er janvier 1997 de la date d'effet de la retraite de base, est liée au maintien d'une certaine continuité avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002. Les chefs d'exploitation dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent en effet justifier de 32,5 années d'activité non salariée agricole afin de bénéficier du plan pluriannuel de revalorisation des retraites de base qui s'est traduit par l'inscription de mesures nouvelles au budget annexe des prestations sociales agricoles et à l'issue duquel les chefs d'exploitation perçoivent pour une carrière complète une retraite de base au moins égale au montant du minimum vieillesse (6 832,58 euros en valeur annuelle 2002). Cette condition de durée minimale d'activité non salariée agricole retenue pour l'accès à la revalorisation de la retraite de base est maintenue pour l'accès au bénéfice de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire. En revanche, afin de bénéficier du plan pluriannuel de revalorisation des pensions de retraite de base, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet après le 1er janvier 1997 doivent justifier, en fonction notamment de leur date de naissance, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes comprise entre 37,5 et 40 années. Cette condition a été assouplie pour l'accès au bénéfice de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire : les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base prend effet entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 doivent en effet justifier de 37,5 années d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires. Concernant la pension de réversion, la loi du 4 mars 2002 prévoit que la participation financière de l'Etat ne couvre pas les dépenses y afférentes qui sont financées par le produit des seules cotisations. Ainsi, dans la mesure où les bénéficiaires du régime dont la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003 n'ont pas cotisé au régime, leurs conjoints survivants ne peuvent bénéficier d'une pension de réversion du régime de retraite complémentaire obligatoire. Enfin, la majoration de pension pour charges de famille est une spécificité des régimes de base d'assurance vieillesse et n'a, par conséquent, pas vocation à être source de disparités de traitements en régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
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