FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69243  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6566
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13383
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution. temps partiel
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des salariés à temps partiel qui sont en arrêt de travail. Les personnes qui travaillent à temps partiel ne perçoivent pas d'indemnités journalières lorsqu'elles sont en arrêt de travail si elles n'ont pas travaillé 200 heures au cours des trois mois précédant leur arrêt, ce qui les place dans une situation financière difficile. Aussi, elle lui demande s'il entend prendre des mesures visant à améliorer la situation des salariés à temps partiel qui sont en arrêt de travail.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Le ministre de la santé et des solidarités observe d'ailleurs que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de 6 jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (12 mois). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O