Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 17 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose qu'aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 nouveau du code de commerce, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et sera applicable à toutes les procédures nouvelles. Le législateur a ainsi entendu donner valeur législative à une disposition réglementaire issue du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, modifiant l'article 51 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Il en a significativement accru la portée en prévoyant la désignation de l'inventoriste dès le jugement d'ouverture de la procédure. Jusqu'alors, la réalisation des inventaires incombait aux seuls administrateurs judiciaires ou, s'il n'en avait pas été nommé, aux représentants des créanciers. L'intervention de personnes compétentes n'était prévue qu'au titre d'une assistance apportée à ces mandataires de justice. Ainsi, il ne peut être considéré que les experts judiciaires se trouvent désormais privés d'une mission qui leur était propre. Les dispositions nouvelles reconnaissent la technicité qui s'attache à l'inventaire et à la prisée et ne la comprennent plus parmi les tâches incombant personnellement aux administrateurs et aux mandataires judiciaires. Néanmoins, les excès dans le recours à divers intervenants, dans le cours des procédures collectives, ont conduit à définir très strictement les règles autorisant un tel recours. Ainsi, seuls les officiers ministériels sont désormais habilités à procéder aux inventaires et aux prisées.
|