FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69250  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6534
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  505
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de donation
Analyse :  dons manuels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime applicable aux donations. Plus particulièrement, il souhaite l'interroger sur les dons manuels consentis par les parents à leurs enfants. Aujourd'hui, la loi dispose que si le décès du parent donateur a lieu plus de dix ans après le don, l'abattement sur la succession est applicable à hauteur de 46 000 euros. Or, souvent, pour quelques mois, voire quelques semaines manquantes, de nombreuses familles ne peuvent bénéficier de cette disposition. Aussi, il lui demande de lui faire connaître sa position sur ce sujet ainsi que d'étudier la possibilité d'introduire un barème d'abattement applicable proportionnellement aux années écoulées entre le don effectué par le donateur et son décès.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 784 du code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers ou légataires. Si tel est le cas, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu, à l'application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Le délai de dix ans se décompte de quantième à quantième à compter du jour où chaque donation a acquis date certaine. Dès lors, seules les donations consenties depuis moins de dix ans et les donations plus anciennes n'ayant pas été assujetties aux droits de mutation à titre gratuit sont rappelées. L'introduction d'un mécanisme d'abattement proportionnel au nombre d'années écoulées entre la donation et la succession ne peut être envisagée. En effet, en premier lieu cette manière de procéder n'apparaît pas adéquate avec les mécanismes des donations qui sont en quelque sorte assimilées à une ouverture partielle et anticipée de la succession. En second lieu et surtout, la mesure proposée aurait un coût élevé. Partageant toutefois le souhait de voir aménager les modalités actuelles du rappel fiscal des donations antérieures et ce, afin d'accroître l'incitation aux transmissions anticipées de patrimoine, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2006, de diminuer le délai de rappel fixé actuellement à dix ans. Ainsi, seules les donations effectuées depuis moins de six ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit seraient prises en compte pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O