FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6926  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4260
Réponse publiée au JO le :  06/01/2003  page :  108
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  techniciens de laboratoire
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoire des centres hospitaliers. En effet, classés actuellement en catégorie A, ces personnels estiment que cette catégorie ne correspond pas à la réalité de l'activité en mettant en avant la pénibilité du travail et les risques encourus. Répondant aux mêmes critères de la catégorie B et soulignant les nombreuses maladies professionnelles susceptibles d'être développées à l'issue des manipulations, ils demandent donc à faire partie de cette catégorie B au même titre que de nombreux autres professionnels soignants ou médico-techniques qui, eux, sont effectivement classés en B active de la fonction publique hospitalière. Aussi il lui demande de lui faire part de sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O