FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69292  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6524
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9197
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  artistes-interprètes. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la rémunération des artistes-interprètes lorsqu'un disque est diffusé à la télévision. Par trois arrêts du 16 novembre 2004, la Cour de cassation a décidé que la rémunération équitable versée aux artistes-interprètes et aux producteurs de disque lorsque des disques du commerce sont diffusés à la radio et à la télévision n'est plus applicable lorsque ceux-ci sont incorporés dans des oeuvres audiovisuelles. De ce fait, en contradiction avec les obligations de la France sur le plan européen et international, la rémunération équitable disparaît de facto à la télévision au profit de barèmes négociés uniquement par l'industrie du disque. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour le rétablissement de cette rémunération équitable.
Texte de la REPONSE : Par trois arrêts en date du 16 novembre 2004, la Cour de cassation a confirmé les arrêts de la cour d'appel de Paris, en statuant qu'un phonogramme du commerce incorporé dans un vidéogramme et exploité par voie de télédiffusion est soumis au régime général du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire et ne relève pas du régime dérogatoire de la licence légale d'interprétation stricte, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins et des traités internationaux. Ainsi, la Cour de cassation a mis fin à un long débat judiciaire sur la portée de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une licence légale pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la télédiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce. En d'autres termes, la Cour a considéré, sur le principe de l'interprétation restrictive des exceptions aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, que l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce dans une oeuvre audiovisuelle est soumis à l'autorisation cumulative des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, rappelant que les dispositions de la Convention de Rome et de la directive précitée laissent les États libres d'adopter un tel système d'autorisation contractuelle, plus protecteur pour les titulaires de droits voisins qu'une rémunération légale prévue à titre minimal. En conséquence, il appartient aux ayants droit concernés de négocier avec les utilisateurs les modalités d'exploitation de ces phonogrammes et les rémunérations y afférentes qui permettent à la fois d'assurer la juste rémunération de tous les ayants droit concernés et une large diffusion.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O