FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69301  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6567
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les modalités de calcul des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale. Le mode de calcul des retraites du régime général est fondé notamment sur le nombre de trimestres cotisés en prenant en considération un nombre de meilleures années qui évolue jusqu'en 2008, date à laquelle le salaire annuel moyen doit être déterminé sur les vingt-cinq meilleures années quelle que soit l'année de naissance. Le taux maximum appliqué au salaire annuel moyen est de 50 %. Pour obtenir ce taux, il faut depuis le 1er janvier 2003 justifier de 160 trimestres d'assurance, tous régimes de retraite confondus et de périodes reconnues équivalentes. Pour les assurés ne réunissant pas les conditions requises, le taux de calcul est réduit de 1,25 % par trimestre manquant au regard de l'âge ou de la durée d'assurance. Le calcul du droit à pension est donc bien lié au nombre de trimestres, et non au nombre d'années entières cotisées. Or un salarié, qui pourrait prétendre au versement de pension de retraite en cours d'année civile dès lors qu'il a totalisé 160 trimestres d'assurance, voit l'année en cours non prise en compte dans le calcul des meilleures années servant de référence au salaire annuel moyen. De surcroît, cette dernière année peut être une des « meilleures années », augmentée qui plus est du montant de l'indemnité de départ en retraite. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les trimestres entiers de l'année en cours lors de la demande de départ en retraite pourraient êtres retenus. Il souligne par ailleurs le manque d'information des personnes prenant leur retraite, qui, si elles avaient été bien informées, auraient demandé la liquidation de leurs droits au 1er janvier de l'année civile suivante.
Texte de la REPONSE :
CR 12 Auvergne N