Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les problèmes de prise en charge des frais de transport pour une personne à mobilité réduite et sans moyen de locomotion qui doit suivre des séances de kinésithérapie-balnéothérapie prescrites par son médecin traitant et qui est, de ce fait, obligée d'avoir recours à une entreprise de taxi. L'article L. 321-1 2° du code de sécurité sociale comporte la couverture des frais de transport de l'assuré et l'article L. 322-5 prévoit la prise en charge des frais de transport par le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 322-10, qui prévoit les remboursements de transports en un lieu de plus de 150 kilomètres et les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Ces dispositions, appliquées par la CPAM, semblent cependant en contradiction avec celles de l'article R. 322-11-21° du même code, qui prévoit « la prise en charge des frais de transport, subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage d'un moyen de transport prescrit dans les cas suivant : utilisation d'un moyen de transport non sanitaire individuel ». La CPAM ignorant apparemment cet article pour se fonder, dans son refus, exclusivement sur la liste imitative de l'article R. 322-10, il lui demande de lui apporter les clarifications nécessaires pour venir en aide à cette bénéficiaire qui, faute de prise en charge par la CPAM, est dans l'impossibilité de suivre des soins appropriés, dûment prescrits par un médecin.
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