Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au financement par l'État des mesures de comblement des marnières et des cavités souterraines. Le caractère localisé du risque d'effondrement demande un traitement adapté à chaque situation, ce que prévoit la loi du 30 juillet 2003 qui distingue différentes étapes dans les interventions que soutient l'État : opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ; mesures d'information ; acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines ; acquisition amiable d'un bien sinistré ; traitement ou comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation ; mesures de prévention, protection ou sauvegarde prescrites aux particuliers par un plan de prévention des risques (PPR) approuvé ; autres mesures de prévention, protection ou sauvegarde, et notamment études et travaux, dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un PPR approuvé. Ces mesures peuvent bénéficier de subventions de l'État. L'article L. 561-3 du code de l'environnement, introduit par l'article 61 de la loi du 30 juillet 2003, a en effet repris et élargi le dispositif spécifique à la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières instauré par l'article 159 de la loi n° 2002-296 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut ainsi contribuer au financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, à l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou au traitement ou au comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. Depuis la publication du décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs et menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, ce dispositif de financement est en vigueur. À cet égard, une première délégation de crédits a été effectuée auprès des préfets des départements concernés. Ce dispositif d'aide, ouvert à la fois aux collectivités territoriales et aux particuliers selon des critères clairs, permet donc de traiter un large éventail de cas sans nécessité de créer un fonds spécifique. Il n'est pas exclusif de toute mesure prise à l'initiative des collectivités territoriales comme c'est notamment le cas du département de Seine-Maritime.
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