Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Binetruy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'utilisation des semences de ferme. En effet, lors de sa dernière session plénière, la chambre d'agriculture du Doubs a délibéré sur l'utilisation de ces semences qui présentent plusieurs intérêts, tels que : une participation à la maîtrise des coûts de production ; une sécurisation pour l'agriculteur et un coût maîtrisé ; une adaptation plus souple aux besoins de l'exploitant quant aux quantités de semences nécessaires pour les semis ; une contribution à l'émergence d'une agriculture durable par une économie de transport. Néanmoins, la chambre d'agriculture a souligné que les semences de ferme ne peuvent offrir une véritable garantie variétale que dans des conditions de production très strictes telles que celles que mettent en oeuvre les producteurs semenciers. Aussi, la chambre d'agriculture demande, d'une part, que la liberté de produire et d'utiliser des semences de ferme par les producteurs eux-mêmes soit totalement préservée pour les productions destinées à être autoconsommées et, d'autre part, que la liberté de produire et d'utiliser des semences dites de ferme par les producteurs eux-mêmes soit maintenue pour les producteurs qui s'imposent un mode de production conforme à celui des « producteurs semenciers » et qui seront véritablement à même de faire état d'une bonne pureté variétale de leur production dès lors que celle-ci a vocation à être commercialisée. Ainsi, il lui demande quelles sont les positions du Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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En droit privé, la réglementation communautaire réserve la production ou la reproduction des semences à l'obtenteur de la variété protégée ou à des agriculteurs multiplicateurs à qui il a donné une autorisation spécifique. Par dérogation, l'agriculteur peut utiliser des semences de ces mêmes variétés, produites sur son exploitation (semences de ferme) dans des conditions très précises. L'accord préalable du titulaire du droit d'obtention, éventuellement assorti de conditions financières (rémunération du droit de l'obtenteur), est notamment requis. En France, de longs conflits de droit privé ont opposé les obtenteurs de variétés végétales et les utilisateurs de semences de ferme au sujet de la rémunération du droit de l'obtenteur. Pour trouver une solution à cette question, un accord interprofessionnel a été signé pour le blé tendre. Un autre accord est en cours de négociation pour la pomme de terre. Ces démarches à caractère interprofessionnel sont approuvées par les pouvoirs publics, qui invitent tous les partenaires à rechercher des pistes d'accords du même type pour d'autres cultures. Par ailleurs, la réglementation communautaire précise que les semences ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées à l'issue d'un processus de contrôles attestant non seulement de la variété, mais aussi de la qualité sanitaire et des caractéristiques physiques et physiologiques de la semence. En France, la certification des semences est une mission de service public confiée au service officiel de contrôle et de certification (SOC). Ce service a élaboré des « règlements techniques de la production, du contrôle et de la certification des semences », qui ont été homologués par le ministère de l'agriculture et qui transposent en droit national les directives de commercialisation des semences. En conséquence, dans l'état actuel de la réglementation communautaire et nationale, seuls les producteurs de semences certifiées répondant à toutes les conditions décrites dans les règlements techniques propres à l'espèce végétale concernée sont autorisés à commercialiser leurs productions de semences.
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