FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69587  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6784
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1061
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  relations avec les fournisseurs
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les conséquences que pourrait avoir une modification de la loi Galland. En effet, dans le cadre du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, une nouvelle définition du seuil de revente à perte, interdite dans la loi Galland, est prévue dans l'article 31. Le commerce de proximité craint que cette disposition ne permette le retour aux prix d'appels, conduisant ainsi à renforcer l'attractivité des hypermarchés périphériques au détriment du commerce de proximité, qu'il soit indépendant ou sous enseigne. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce point précis, tout en lui rappelant que les entreprises de l'artisanat et du petit commerce contribuent à l'aménagement du territoire et au maintien du lien social en ville et dans le milieu rural.
Texte de la REPONSE : Le titre VI de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui porte modernisation des relations commerciales, réaffirme l'interdiction de la revente à perte, encadre plus strictement les services pouvant être facturés par les distributeurs aux fournisseurs, et autorise l'incorporation d'une partie de ces rémunérations dans le calcul du seuil de revente à perte (SRP). La circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2005, interprète les dispositions générales de la loi afin d'aider l'ensemble des acteurs du commerce et de l'industrie à s'approprier ces nouvelles règles. Ce dispositif a pour objectif de mettre fin à la dérive des marges arrière, dont les PME et les consommateurs sont les premières victimes, en luttant contre la fausse coopération commerciale, en renforçant l'équilibre et la transparence des relations commerciales, et en permettant le basculement vers l'avant, c'est-à-dire vers les consommateurs, d'une partie de la coopération commerciale, qui peut exister lorsqu'elle est justifiée par des services effectivement rendus pour favoriser la commercialisation des produits. Ce basculement pourra s'opérer de manière progressive. Pourront seulement être déduites du SRP les marges arrière dépassant 20 % du prix de vente à compter du 1er janvier 2006 et 15 % à compter du 1er janvier 2007. Afin d'assurer une progressivité plus importante encore, la loi prévoit que ce basculement ne pourra pas dépasser un plafond de 40 % de la totalité des marges arrière sur chaque produit au cours de l'année 2006. Pour que cette évolution s'effectue de manière transparente, la loi prévoit que la coopération commerciale doit être évaluée en fonction du prix d'achat de chaque produit, permettant ainsi d'éviter que les marges arrière accumulées sur un produit ne viennent basculer vers le prix de revente d'un autre produit. Cette réduction des marges arrière s'accompagne d'un encadrement rigoureux des pratiques commerciales. Le nouvel article L. 441-7 du code de commerce donne une première définition légale du contrat de coopération commerciale, avec un formalisme accru dont la violation est lourdement sanctionnée. De plus, en application du nouvel article L. 442-1, la charge de la preuve est inversée : en cas de litige, le distributeur devra prouver l'existence de service rendu et sa proportion par rapport à l'avantage concédé. Enfin, la loi a modifié l'article L. 441-6 du code de commerce pour faire des conditions générales de vente le socle de la négociation commerciale et en réaffirmer le contenu. En ce qui concerne les accords de gamme, les articles 40 et 49 de la loi apportent un premier encadrement législatif à cette pratique. Ils prohibent en particulier les accords imposés par les grands industriels qui visent à évincer des linéaires les produits similaires fabriqués par les PME. Une interdiction complète de tout accord de gamme aurait été contreproductive, puisque nombre de PME fabriquant un « produit phare » recourent à des accords de gamme pour innover et diversifier leur production. Au total, la loi du 2 août 2005, accompagnée par la circulaire du 8 décembre 2005, devrait conforter la position des PME dans les négociations commerciales et consolider le mouvement de baisse des prix des produits de grande consommation engagé depuis un an, sans ouvrir de guerre des prix.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O