FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69623  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6746
Réponse publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8553
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  distribution et assainissement
Analyse :  concurrence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion de l'eau en France. Après la décision du conseil de la concurrence du 11 juillet 2002 sur les pratiques anticoncurrentielles de la Compagnie générale des eaux et de la Lyonnaise des eaux, analyse confirmée par la cour d'appel de Paris, il lui demande quel est le résultat de l'examen de ces pratiques par les services du ministère et s'il entend obtenir le décroisement des participations de ces deux groupes dans des filiales communes.
Texte de la REPONSE : Après avoir examiné de manière approfondie la situation de la concurrence dans le secteur de la gestion déléguée de l'eau, le conseil de la concurrence a considéré, dans une décision du 11 juillet 2002, que les deux principales entreprises du secteur détenaient une position dominante collective et que le fait pour elles de s'abstenir de répondre à des appels d'offres publics pour ne pas concurrencer leurs filiales communes dans une douzaine de zones géographiques constituait une pratique anticoncurrentielle. Dans cette décision, comme le lui permet l'article L. 430-9 du code de commerce, le conseil de la concurrence a demandé au ministre chargé de l'économie d'enjoindre aux sociétés Compagnie générale des eaux et Lyonnaise des eaux de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes qui les ont conduits à associer leurs moyens dans le cadre de ces filiales communes. Dans un premier temps, les entreprises concernées ont contesté cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'analyse du conseil de la concurrence relative à l'existence d'un abus de position dominante collective. La cour d'appel de Paris a également rappelé que le code de commerce permettait au conseil de la concurrence de demander au ministre chargé de l'économie de procéder à l'examen d'un éventuel décroisement des participations dans ces filiales communes, et que la suite à donner relevait de son appréciation exclusive tant dans son principe que dans ses modalités. Cependant, la Cour de cassation, sans se prononcer sur le fond, a annulé cet arrêt, considérant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître des recours formulés contre les décisions prises par le conseil de la concurrence sur le fondement de l'article L. 430-9 du code de commerce. Le recours est aujourd'hui pendant devant le conseil d'État. Malgré ce contentieux, qui a conduit à différer l'examen de la demande du conseil de la concurrence, celle-ci demeure d'actualité. C'est pourquoi, dans l'attente de la décision à venir du conseil d'État, les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ont pas cessé d'étudier, en relation avec les entreprises concernées, les modalités pratiques d'un décroisement des participations de ces deux groupes dans leurs filiales communes, compte tenu de la complexité tant juridique que technique de cette opération. Il est à noter que pour certaines de ces filiales, telles que la Société des eaux de Douai, le décroisement est d'ores et déjà intervenu.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O