FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69696  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6793
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9064
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guyane
Analyse :  professions de santé. médecins. titulaires d'un diplôme étranger. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les inquiétudes manifestées par le conseil de l'ordre des médecins de l'Aube. En effet, l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 25 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer habilite le préfet de Guyane à autoriser l'exercice des médecins étrangers ou titulaires d'un diplôme de médecin non reconnu en France (article L. 4131-5 du code de la santé publique). Le texte ne précise ni les conditions de formation et d'expérience professionnelle qui seront exigées de ces médecins, ni la procédure selon laquelle elles seraient contrôlées. Aucun décret d'application n'est en outre prévu. Cette exception aux règles habituelles de délivrance d'autorisation d'exercice de la médecine en France constitue une atteinte grave aux intérêts de la santé publique en Guyane et rompt avec le principe d'égalité entre les différents départements de notre pays. L'ordonnance doit, conformément à l'article 62 de la loi d'habilitation n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, être soumise au Parlement pour ratification dans un délai de six mois. Il convient donc de s'interroger sur la nécessité de compléter l'alinéa introduit dans l'article L. 4131-5 du code de la santé publique par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions et règles de procédure dans lesquelles le préfet pourra délivrer de telles autorisations d'exercice. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice des médecins ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1 ou titulaires d'un diplôme de médecin, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O