FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69709  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6793
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1080
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  Alsace Moselle
Analyse :  pensions de réversion. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le fait que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a adopté à l'unanimité le 27 juin 2005 une motion ainsi rédigée : « Attendu que l'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié à compter du 1er juillet 2004 les conditions d'attribution de la pension de réversion ; attendu que cet article supprime les règles de cumul entre un droit personnel et un droit de réversion et soumet par ailleurs indirectement les veuves locales à une condition de ressources ; attendu que la rédaction actuelle des textes ne permet pas aux assurés du régime local d'Alsace-Moselle de bénéficier des nouvelles mesures relatives à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, au minimum des pensions et à la surcote, le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle considère que les nouvelles mesures portent gravement préjudice au droit local d'Alsace-Moselle ; considère qu'une levée de boucliers des élus locaux et notamment des parlementaires est à craindre si une modification des spécificités locales était portée à leur connaissance ; demande que des dispositions réglementaires soient rapidement prises pour permettre aux veufs/veuves locales d'opter, comme par le passé, soit pour une pension de veuf/veuve liquidée selon les anciennes dispositions du droit local, soit pour une pension de réversion calculée selon les nouvelles dispositions ; demande d'étendre aux assurés du régime local d'Alsace-Moselle les nouvelles mesures relatives à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, au minimum des pensions et à la surcote ».
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Inversement, il est demandé de rendre applicables les dispositions relatives au minimum de pension (article 4 de la loi), à la surcote (article 25 de la loi) et à la majoration de durée d'assurance des parents d'enfants handicapés (article 33 de la loi). Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ces régimes. Il rappelle en préalable que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime. Concernant les demandes exprimées, les précisions suivantes peuvent être apportées. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veuf et de veuve du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. De même, s'agissant du minimum de pension, les dispositions de l'article 4 de la loi doivent être progressivement mises en oeuvre, selon le calendrier fixé par le législateur, par le relèvement du minimum contributif de pension applicable tant dans le régime général que dans le régime local (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale étendu au régime local par renvoi de l'article L. 357-19 du même code). Le minimum contributif a ainsi été revalorisé au titre des périodes cotisées de 3 % supplémentaire au 1er janvier 2004. Une nouvelle revalorisation de 3 % est intervenue au 1er janvier 2006, la dernière étape permettant d'atteindre l'objectif fixé par le législateur pour 2008 devant intervenir au 1er janvier 2008. L'article 74 précité étend également aux pensions du régime local la majoration de durée d'assurance allouée aux parents d'enfants handicapés, dans les mêmes conditions que dans le régime général. En revanche, il ne paraît pas cohérent d'étendre aux pensions du régime local les dispositions relatives à la surcote introduites par la réforme des retraites. Ce dispositif vise en effet à encourager la poursuite de leur activité par les salariés âgés, à partir de soixante ans et au-delà de la durée requise pour le taux plein de pension, fixée à 160 trimestres dans le régime général et appelée à évoluer à partir de 2009 afin de maintenir constant le rapport entre durée de la carrière et durée de la retraite dans l'ensemble des régimes. À cet égard, les pensions du régime local n'ont pas été modifiées par la réforme des retraites. Ont ainsi été maintenus l'âge d'ouverture du droit à soixante-cinq ans mais également les dispositions spécifiques relatives à la décote en fonction du seul âge de l'assuré et les majorations de pension en fonction des cotisations ou du salaire soumis à cotisations.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O