Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult * attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les nouvelles modalités d'exercice du mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN). En effet, dans l'article 40 de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école, les DDEN ont été informés du vote, au Sénat, le 18 mars 2005, de l'amendement 176 ter (modification de l'article L. 241-4-5 du code de l'éducation) précisant : « Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans les établissements autres que ceux de leur commune, ou, à Paris, Lyon, Marseille, de leur arrondissement de résidence », la justification avancée pour motiver cet amendement aurait été « qu'il était nécessaire de faire respecter la neutralité qui sied à leur fonction ». Les DDEN se sont émus de cette modification législative. Ils ont souligné tout d'abord, que, sur la forme, cette disposition relève du cadre réglementaire et non législatif. Les DDEN précisent également que, sur le fond, cette disposition méconnaît le mode de désignation et les conditions d'exercice de la fonction de DDEN (il est précisé à l'article D. 241-24 du code de l'éducation - partie Réglementaire -, section 5 : « Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription départementale pour visiter les écoles publiques qui y sont installées. ») Les DDEN jugent, de plus, qu'en l'état, les dispositions créées par cet amendement deviennent inapplicables (l'article D. 241-34 du texte précité souligne, d'une part que « le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité »). Ce rôle d'interface entre l'école, les usagers, la municipalité et les autorités académiques exige une connaissance globale de l'environnement des écoles, dont le délégué a la charge. Pour les DDEN, dissocier le lieu d'exercice de la fonction du lieu de résidence revient à vider de son sens ce rôle de médiation et de personne ressource qui leur est unanimement reconnu par l'ensemble de la communauté éducative. Selon les DDEN, les « exiler » hors de leur commune aurait pour effet d'affaiblir leur motivation, de réduire leur efficacité et ne garantirait pas pour autant leur neutralité. D'autre part, la fonction de DDEN ne se limite pas à la simple visite d'école ; membre de droit du conseil d'école, le DDEN participe à tous les aspects de la vie scolaire (restauration, commission de sécurité, soutien scolaire, etc.) La dimension de proximité est une condition nécessaire à l'exercice de la fonction. Ces nouvelles dispositions portent sur l'ensemble des DDEN un soupçon injustifié et vexatoire. En effet, il semblerait que ces cas de conflits sous-entendus par la motivation de cet amendement soient très limités et se résolvent souvent dans le cadre réglementaire existant. Ces nouvelles dispositions, si elles devaient être appliquées, auraient sans doute pour effet de provoquer la démission d'un grand nombre de DDEN, qui se trouveraient dans l'impossibilité d'effectuer à leurs frais et souvent en l'absence de transports publics directs de longs déplacements pour remplir leur fonction bénévole. Cette situation risquerait donc à moyen terme de remettre en cause la fonction officielle des délégués départementaux de l'éducation nationale. Dès lors, il convient de s'interroger sur la disproportion des conséquences de cet amendement et s'il ne conviendrait pas de revenir sur cette modification législative qui apparaît comme relativement préjudiciable à l'équilibre de la communauté éducative. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier.
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