Texte de la QUESTION :
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M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pratique de l'administration qui, lorsqu'elle a été condamnée par la juridiction administrative à verser des rappels de salaire et des intérêts moratoires prélève des cotisations sociales sur l'ensemble de ces sommes et non seulement sur les salaires. Or, ni l'URSSAF ni l'IRCANTEC n'exigent de prélèvement des cotisations sociales sur les intérêts moratoires. Par ailleurs, lorsque les tribunaux de la sécurité sociale ont été saisis, l'administration a été condamnée à reverser ce qui avait été prélevé d'office par le trésorier payeur général. Il lui demande donc de bien vouloir étudier la possibilité de mettre fin à cette pratique de l'administration qui génère de nombreux recours et par conséquent des dépenses inutiles.
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Texte de la REPONSE :
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Par le passé, les intérêts de retard afférents à des rappels de traitement ou d'indemnités étaient assimilés à des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et assujettis en tant que tels aux cotisations et contributions sociales obligatoires. Cette interprétation a toutefois été remise en cause par les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui considèrent que les intérêts de retard constituent non pas une rémunération, mais une indemnité destinée à réparer un préjudice, ce qui exclut de la soumettre aux cotisations ou contributions sociales obligatoires. Par un jugement du 17 janvier 2002 (n° 98082095, Mme Lydie Falk), le tribunal administratif de Paris a, en revanche, considéré que les intérêts de retard devaient être assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité, en raison de leur caractère d'accessoire du traitement. Des directives ont donc été données aux trésoriers-payeurs généraux, en 2003, pour que les intérêts de retard ne soient plus assujettis aux cotisations et contributions sociales, à l'exception de la contribution exceptionnelle de solidarité.
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