Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères à propos de l'application de la convention de La Haye. La France est signataire de la convention de La Haye, relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. L'article 6 de ce texte prévoit que chaque état contractant désigne l'autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qu'impose la convention. C'est dans ce cadre, qu'en France, a été institué le Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale (BECCI). Il demande quel est le nombre d'enfants qui ont été remis, en exécution des demandes. Il demande également quel est le nombre des demandes d'enfants rejetées et quels sont les motifs de rejet. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la situation des enfants déplacés, à l'occasion d'un litige familial, vers un pays qui n'est pas celui de sa résidence habituelle, ainsi qu'à la détresse du parent qui se trouve ainsi brutalement privé de toute relation avec ses enfants, voire de toute information sur son lieu et ses conditions de vie. En ce domaine, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération entre chaque État signataire pour assurer le retour d'un enfant illicitement déplacé, en partant du postulat que tout déplacement d'un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l'accord d'un des détenteurs de la garde porte gravement atteinte aux intérêts de l'enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, dès lors qu'un déplacement illicite est constaté, le retour immédiat de l'enfant doit être ordonné, le but de la convention de La Haye étant de revenir, aussi rapidement que possible, au statu quo existant avant ce déplacement. Le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale, de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, est l'autorité centrale chargée, pour la France, de la mise en oeuvre de cette convention, aussi bien lorsqu'un déplacement d'enfant a lieu vers l'étranger, que lorsque cette rétention a lieu en France alors que la résidence habituelle de l'enfant est dans un autre État. Au titre de l'année 2005, une centaine de situations ont été relevées donnant lieu à des retours d'enfants vers le lieu de leur résidence habituelle. Dans les deux tiers de ces situations, les enfants avaient été retenus à l'étranger, et leur retour intervenait vers la France. Cependant, ces chiffres ne prennent pas en considération un certain nombre de cas dans lesquels des retours d'enfants sont intervenus, mais ne sont pas encore connus de l'autorité centrale française, la confirmation de ces retours pouvant prendre un certain temps. Par ailleurs, le retour d'un enfant au lieu de sa résidence habituelle peut être refusé lorsque la partie demandant sa restitution n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou y avait consenti. De la même façon, l'article 13 de la convention de La Haye prévoit que l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, peut constituer une cause de refus de retour, tout comme l'opposition de l'enfant à ce retour, s'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Applicable aux pays de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, depuis le 1er mars 2005, le règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis » limite cependant les conditions d'application de l'article 13 de la convention de La Haye, son application devant demeurer l'exception et le retour de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle le principe.
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