Texte de la REPONSE :
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La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence et donc n'assume plus aucune charge ne peut plus ni instituer ni percevoir la TEOM ou la REOM. Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte des déchets ménagers est en principe à même de percevoir cette taxe ou cette redevance. Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de s'adapter aux nouvelles modalités de financement de ce service, un régime transitoire a été institué. Il prévoit le maintien en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 des délibérations des communes ou de leurs EPCI prises pour instituer et percevoir la TEOM ou la REOM dans les conditions antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 alors même que les conditions posées par la loi du 12 juillet 1999 ne sont pas respectées. Les communes et leurs groupements qui ont appliqué ce régime transitoire jusqu'en 2005 doivent se mettre en conformité avec les conditions d'exercice de la compétence prévues par la loi pour que la taxe ou la redevance puisse être perçue sur leur périmètre à compter de 2006. Au cas particulier, seul le syndicat de communes, qui bénéficie de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et assure au moins la collecte, est en mesure d'instituer et percevoir la TEOM ou la REOM à compter de 2006. Il peut toutefois décider de n'instituer aucune de ces recettes. Le service sera alors financé par des contributions budgétaires de ses communes membres. Ces dernières, qui lui ont transféré la compétence, ne seront plus en mesure d'instituer la TEOM ou la REOM. Elles devront par conséquent financer leur contribution au syndicat intercommunal par leur budget général. Aux termes du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité d'un syndicat de communes peut par ailleurs décider de fiscaliser ces contributions dans les conditions fixées par l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales. Les contributions budgétaires des communes membres sont alors remplacées en tout ou partie par le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. La contribution fiscalisée de chaque commune est alors répartie, en application des dispositions de l'article 1636 B octies IV du CGI, sur chaque taxe au prorata des recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
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