Texte de la REPONSE :
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L'article 7 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a complété l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale par un 22° pour affilier au régime général les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au d) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. L'article 242 C de l'annexe 2 du CGI précise les modalités d'application de ces dispositions, modalités fixées par les décrets du 20 janvier et 8 octobre 2004. Sont donc visés par ce texte les dirigeants qui perçoivent des rémunérations correspondant aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants par les statuts ou par les conditions de fonctionnement de l'association. Bien que l'organisme d'utilité générale soit en principe géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, l'association peut décider que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération. Le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection de ses dirigeants, le contrôle de sa gestion et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Sont concernées les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise. Elles ne peuvent rémunérer leurs dirigeants que si elles remplissent les conditions de ressources prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. Le montant total de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 7 548 euros par mois, à compter du 1er janvier 2005. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce montant brut de rémunération est soumis aux cotisations des accidents du travail ainsi qu'à toutes les autres cotisations et contributions de sécurité sociale.
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