FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70018  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6783
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9402
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 434-7-2 du code pénal, introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Lors de l'examen de cette loi, l'ensemble de la profession d'avocats et des différents barreaux nationaux avaient alerté sur les conséquences que cette loi générerait dans son application, notamment pour l'exercice des droits de la défense. Un cas récent démontre clairement que les droits de la défense peuvent être directement menacés par les dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal. Dispositions vivement contestées par le parti socialiste lors des discussions parlementaires. L'interprétation de cet article peut, en effet, conduire à paralyser toute défense. Tout prévenu est présumé innocent et doit avoir le droit d'être assisté et défendu par un professionnel indépendant sans que pèse sur lui la menace d'être à son tour poursuivi. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que cette législation soit précisée afin que seuls les avocats qui se mettent volontairement en marge des règles professionnelles et déontologiques soient pénalisés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'à la suite des inquiétudes et des critiques exprimées par la profession d'avocat concernant le délit de révélation d'une information issue d'une procédure pénale prévu par l'article 434-7-2 du code pénal créé par la loi du 9 mars 2004, un groupe de travail composé d'avocats et de magistrats a été institué au ministère de la justice. Les premiers travaux de ce groupe, que le garde des sceaux a décidé de pérenniser, ont ainsi permis de proposer la modification de la rédaction de cet article sur plusieurs points, afin de mieux prendre en compte le respect des droits de la défense. Ces modifications ont été effectuées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive. Désormais, il est précisé que l'auteur de la révélation doit agir sciemment en sachant qu'il donne des informations à une personne susceptible d'être pénalement impliquée. Il n'est plus précisé qu'il peut s'agir d'une révélation directe ou indirecte. Cette révélation doit être commise dans le dessein d'entraver la procédure, ce qui exige donc un dol spécial. Enfin, la peine a été ramenée à deux ans d'emprisonnement, ce qui interdit des mesures de détention provisoire, sauf lorsque la révélation concerne une procédure relative aux infractions les plus graves de criminalité ou de délinquance organisées, celles punies d'au moins dix ans d'emprisonnement. Dans ce cas, la peine encourue est maintenue à cinq ans d'emprisonnement. Ces nouvelles dispositions ont été précisément commentées par une circulaire du 13 juin 2006 que le garde des sceaux a adressée à l'ensemble des juridictions. Cette circulaire présente les autres dispositions de la loi du 12 décembre 2005 issue des propositions du groupe de travail précité, qui renforcent les garanties applicables en cas de perquisition dans un cabinet d'avocat ou de mise sous écoute téléphonique d'un avocat.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O