Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la prise en compte par la dotation de solidarité urbaine des logements détenus par les sociétés d'économie mixtes nationales et des logements foyers. Une inégalité continue de désavantager les communes qui accueillent des logements sociaux. Certes, l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales institue une dotation de solidarité urbaine ayant pour objet de « contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ». Or, l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales écarte les logements détenus par les sociétés d'économie mixte nationales ou d'État et les logements foyers. Les foyers Sonacotra sont en particulier concernés. Ne sont retenus pour l'octroi de la dotation de solidarité urbaine que les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, il souhaiterait connaître les motifs qui empêchent d'intégrer dans le dispositif de la dotation de solidarité urbaine les logements détenus par les sociétés d'économie mixte nationales ou d'Etat et les logements foyers.
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Texte de la REPONSE :
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La définition du champ du logement social actuellement pris en compte pour répartir la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et le fonds de solidarité entre les communes de la région île-de-France (FSRIF) résulte de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'État, aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Suite aux travaux menés conjointement par l'inspection générale de l'Administration, par l'inspection générale des Finances et par l'inspection générale des Ponts et Chaussées et en raison de la difficulté d'assurer un recensement d'une qualité homogène sur l'ensemble du territoire, le Gouvernement avait, en effet, proposé une modification de la définition des logements sociaux. Cette nouvelle définition, codifiée à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, se caractérise par une concentration du recensement des logements sociaux à prendre en compte sur les principales catégories de logements sociaux existants. Antérieurement à la loi de 1996, le champ des logements sociaux retenus pour le calcul de la DSU était plus large. Il comportait notamment le patrimoine des collectivités locales. En pratique, les logements retenus avant 1996 sont apparus difficiles à recenser, en particulier les logements foyers. En outre, s'agissant des logements des communes, il est apparu contestable au législateur de prendre en compte des logements qui pouvaient constituer en fait des logements de fonction. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-17 précité, sont désormais retenus comme logements sociaux pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine « les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux (...) les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Au-delà de ces précisions, il convient de rappeler que la prise en compte des logements sociaux pour la répartition de la DSU ou du FSRIF ne vise pas en tant que telle à inciter à la construction de logements sociaux, qui ressortit à la politique de la ville. Les critères de répartition visent simplement à répartir les dotations de péréquation sur la base d'indicateurs représentatifs de l'ensemble des charges d'une catégorie de collectivité (ici les communes en milieu urbain), en vue de réduire globalement les inégalités de ressources par rapport aux charges. Au demeurant, même resserré sur le périmètre actuel, le recensement des logements sociaux pose de très grandes difficultés. Dans son rapport de mai 2004, le comité des finances locales avait ainsi souligné que la définition qui en est retenue dans le cadre de la répartition de la DSU exige un recensement spécifique lourd, alors que ce critère est quasiment totalement corrélé au nombre de bénéficiaires d'aides au logement, qui entre lui-même en jeu dans le calcul de la DSU et s'appuie sur un recensement aisé. Dans ce contexte, il avait préconisé une augmentation de la pondération du critère lié à la proportion de bénéficiaires d'APL dans la commune, permettant parallèlement de ne plus intégrer le critère « logement social » en tant que tel dans la répartition de la DSU. Il visait ainsi à fiabiliser la répartition de la DSU et à améliorer les délais de notification de cette dotation aux collectivités. Cette recommandation n'avait toutefois pas été retenue dans le cadre de la réforme de 2005.
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