FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70065  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6735
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7684
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  réforme. conséquences. hôtellerie
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés posées par la modification récente du mode de recouvrement de la redevance audiovisuelle pour les personnes, physiques ou morales, redevables de la TVA. En effet, il est désormais prévu que le paiement de la redevance audiovisuelle soit effectué au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 287 du code général des impôts - c'est-à-dire aux environs du 15 mars ou du 15 avril. Or les redevables assujettis à la TVA ont des dates d'échéance de la redevance audiovisuelle qui ne correspondent pas forcément aux dates de paiement fixées par la loi. La présente situation peut ainsi conduire ces derniers à acquitter une redevance dès le mois de mars 2005, alors que le terme de leur échéance est bien plus tardif. Le principe retenu du paiement d'avance ne doit pas mettre en cause l'équilibre financier de certaines structures trop fragiles ou trop dépendantes du caractère saisonnier de leur activité. Il lui demande donc quelles mesures transitoires il entend arrêter afin de corriger les désagréments constatés dans la mise en place de ce nouveau dispositif.
Texte de la REPONSE : À compter du 1er janvier 2005, les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui détiennent à cette date un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision déclarent la redevance audiovisuelle, suivant leur régime d'imposition à la TVA, sur l'annexe à la déclaration déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre ou sur la déclaration annuelle de TVA. La redevance audiovisuelle est acquittée au plus tard à la date limite de dépôt de ces déclarations, entre le 15 avril et le 5 mai. Pour les personnes non redevables de la TVA concernées par l'article 1605 II 2° du code général des impôts, la redevance est acquittée au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle elle est due, en utilisant l'annexe à la déclaration de TVA mentionnée plus haut. L'article 1605 ter 7° du code déjà cité prévoit que lorsqu'une redevance était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Cette disposition permet d'éviter toute double imposition. Sur le plan financier, il convient de préciser qu'avant le 1er janvier 2005, les téléviseurs acquis par les professionnels étaient suivis, par le service de la redevance, dans le cadre d'un compte global dont l'échéance unique de paiement correspondait à la date de la première acquisition d'un poste. Dans le cadre de ce compte, les téléviseurs acquis n'étaient, la première année, imposés qu'au prorata de la période entre le premier jour du mois suivant l'acquisition et l'échéance annuelle du compte et non sur une période de douze mois payée d'avance. Chaque acquisition de poste opérée à une date autre a donc bénéficié d'un avantage de paiement qui devient définitif. Cet avantage est amplifié dans le nouveau dispositif dès lors que les postes acquis en cours d'année ne seront imposés qu'au mois d'avril de l'année suivante, au titre de leur détention au 1er janvier de ladite année. Ces avantages contrebalancent largement le fait que le paiement généralisé en avril anticipe, du point de vue de la trésorerie, les paiements pour les entreprises pour lesquelles l'échéance annuelle intervient postérieurement à avril. Les professionnels de l'hôtellerie qui connaîtraient des difficultés de paiement importantes la première année de mise en oeuvre pourront prendre l'attache des services de la direction générale des impôts en vue d'un examen de leur situation.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O