Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation d'un agent de collectivité locale, victime dans le cadre de ses fonctions d'un accident de la voie publique ayant entraîné des préjudices graves : incapacité totale de travail pendant près de 3 ans, suivie d'une mise en invalidité et d'une mise à la retraite pour invalidité. Le préjudice professionnel a été chiffré par le tribunal de Grande Instance qui a constaté que cette personne aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et a évalué un préjudice professionnel tenant compte du salaire qu'il percevait au moment de l'accident. Or, il se trouve que cette personne avait un salaire d'environ 1 080 F par mois, il y a quinze ans, et qu'aujourd'hui elle ne bénéficie simplement que d'une pension servie par la Caisse des dépôts et consignations, à partir de la somme qu'elle avait obtenue lors de son accident (5 622 euros par an plus une rente d'invalidité d'environ 500 euros par mois). Il est évident qu'aucune évolution de carrière n'a été prévue lors de ce calcul. Cet administré n'a obtenu aucun gain d'échelon ni aucune revalorisation de salaire et a évalué la perte mensuelle aujourd'hui à environ 600 euros par mois. Il souhaiterait savoir si la base de calcul qui avait été retenue par le tribunal avait tenu compte de l'évolution du coût de la vie et aimerait connaître de quels moyens de procédure cette personne dispose pour revaloriser la pension qui lui est aujourd'hui servie avant sa retraite (qui n'aura lieu que dans deux ans). Il lui rappelle que les préjudices ont été évalués en application de la loi du 5 juillet 1985. Il lui demande si cette somme servie par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales est imposable et de lui rappeler les dispositions fiscales correspondant à cette situation. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Antérieurement à l'arrêt n° 211 106 du 4 juillet 2003, le Conseil d'État avait posé la règle dite du forfait de pension, selon laquelle le fonctionnaire territorial victime d'un dommage survenu à l'occasion du service, qui bénéficie d'une réparation octroyée par application d'un régime de pension, ne pouvait prétendre à aucune autre indemnisation. Ainsi le fonctionnaire territorial victime d'un accident de service et mis à la retraite pour invalidité consécutivement aux séquelles dudit accident ne pouvait prétendre au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qu'à une pension de retraite pour invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité. Conformément aux dispositions du titre V Invalidité du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (reprenant les dispositions de l'ancien décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL), la pension d'invalidité servie par la Caisse rémunère les services accomplis et les bonifications. Toutefois, lorsque le taux d'invalidité reconnu par la Caisse est au moins égal à 60 %, la pension d'invalidité ne peut être inférieure à un montant égal à 50 % des émoluments de base. La rente viagère d'invalidité est calculée en fonction du taux d'invalidité imputable au service et du dernier traitement brut indiciaire détenu par l'agent. Cependant, la Haute Juridiction a, par l'arrêt de revirement précité, admis que le fonctionnaire territorial victime d'un accident de service peut, en sus de sa pension de retraite, former un recours devant le juge administratif aux fins d'obtenir réparation, même en l'absence de faute de son employeur, au titre des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis du fait de l'accident. En cas de faute de la collectivité employeur, une action en responsabilité peut être introduite par le fonctionnaire. Par conséquent, un fonctionnaire territorial peut introduire un recours auprès du juge administratif visant, d'une part, à bénéficier d'une indemnité complémentaire au titre des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément qu'il a subis du fait de son accident de service et, d'autre part à engager, à raison d'une faute, la responsabilité de son employeur. S'agissant du caractère imposable des pensions de retraite pour invalidité et des rentes d'invalidité, celles-ci sont effectivement soumises à l'impôt sur le revenu conformément à l'article 1 du code général des impôts. L'article 51 de la loi portant réformes des retraites a changé les modalités de revalorisation des pensions de retraite qui ne sont plus fixées sur la revalorisation de l'indice de la fonction publique, et donc sur l'évolution de la carrière des actifs, mais sont désormais indexées sur l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2004 aux pensions de retraite et à leurs accessoires, comme les pensions de retraite pour invalidité et les rentes viagères d'invalidité conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la CNRACL.
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