Texte de la QUESTION :
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La loi du 15 mars 2004 et sa circulaire d'application du 18 mai 2004 rappellent que les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret. La loi ne concerne pas les parents en tant que parents d'élèves à l'occasion de réunions, de rencontres avec les enseignants, de journées portes ouvertes ou de fêtes... Toutefois, lorsqu'ils sont investis du statut de collaborateurs occasionnels et qu'ils apportent leur concours à la réalisation d'une activité scolaire, les parents ainsi missionnés n'agissent plus dans un cadre privé mais au nom de l'État, au sein du service public d'éducation. Ils ont donc les mêmes droits et devoirs que les agents de l'éducation. Ainsi, le temps de son activité, un collaborateur occasionnel bénéficie de la protection équivalente à celle dont bénéficie un agent public. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (31 mai 2004, requête n° 244143, commune de Sillingy), cette protection lui permet d'obtenir notamment en cas d'accident, la condamnation de la collectivité bénéficiaire de sa participation. On peut en déduire dès lors que pour bénéficier de cette protection, un intervenant bénévole se doit de respecter les règles édictées dans l'enceinte scolaire, c'est-à-dire celles fixées dans le règlement intérieur. Cependant, ledit règlement ne peut en l'état inscrire l'interdiction de port distinctif à l'égard de ces collaborateurs occasionnels, sous peine, en l'absence de décision jurisprudentielle, d'être censuré dans un premier temps par l'inspecteur ou le recteur d'académie et éventuellement dans un second temps par les juridictions administratives. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cet état de fait. Il lui demande s'il entend prendre des mesures afin qu'un texte précise l'impossibilité pour un intervenant bénévole de participer à une mission occasionnelle de collaboration au service public de l'enseignement, si ce dernier ne respecte pas le principe de neutralité.
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Texte de la REPONSE :
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En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires. Ce texte, dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. Le devoir d'éducation de l'école envers les élèves ne s'étend pas aux parents d'élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue, même lorsqu'ils pénètrent dans l'enceinte des écoles, collèges ou lycées publics. Actuellement, il n'existe pas de réglementation ou de jurisprudence sur les droits et devoirs des parents qui apportent leur concours à la réalisation d'une activité scolaire, en dehors de celles concernant les régimes de protection en cas d'accident. Dès lors, les questions qui se posent, en particulier sur le respect par ces parents du principe de neutralité, sont nécessairement réglées au cas par cas. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, seules s'appliquent les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant, avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie.
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