Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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conseils municipaux
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Analyse :
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attributions déléguées au maire. champ d'application
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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger, M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les modalités d'acceptation par une commune des indemnités de sinistres versées par une compagnie d'assurances. Selon l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de dix-huit attributions du conseil municipal. Toutefois, l'adoption d'indemnités de sinistres versées par une compagnie d'assurances à une commune ne fait pas partie de ces attributions. Aussi elle lui demande s'il envisage de proposer, dans un but de simplification administrative et de rapide gestion des affaires communales, l'ajout à la liste des attributions que le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité d'adopter les indemnités de sinistres versées par les compagnies d'assurances.
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Texte de la REPONSE :
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Les contrats d'assurance stipulent qu'en cas de sinistre, le montant des dommages est fixé de gré à gré. Si une estimation est généralement proposée par l'expert agréé de l'assureur, l'assuré a toujours la possibilité de contester ses conclusions et de faire procéder à une expertise amiable. La nature particulière de ces contrats implique que les entreprises d'assurance, avant de verser l'indemnité de sinistre, s'assurent que celle-ci a fait l'objet d'un accord de la part de la collectivité bénéficiaire. Il revient alors au conseil municipal de délibérer pour accepter le montant des indemnités de sinistres auquel la commune a droit, en exécution d'un contrat d'assurance. En effet, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire uniquement la passation des contrats d'assurance. Il ne permet pas en revanche au maire d'accepter l'indemnité de sinistre qui constitue une mesure d'exécution du contrat, pour laquelle le conseil municipal reste compétent. Le Gouvernement est conscient des pesanteurs auxquelles les règles actuelles peuvent conduire, d'autant que la commission permanente des conseils généraux ou régionaux comme le président d'un établissement public de coopération intercommunale ont d'ores et déjà la capacité d'accepter les indemnités d'assurance à recevoir (art. L. 3211-2, L. 4221-5 et L. 5211-10 du code général des collectivités locales). C'est pourquoi, à l'occasion de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par le Parlement, pourrait être envisagé un amendement afin de compléter la rédaction de cet alinéa et harmoniser ainsi les régimes de délégation de l'organe délibérant à l'exécutif en matière de passation et d'exécution des contrats d'assurance des collectivités locales. Cet amendement pourrait permettre au maire d'accomplir tous les actes subséquents par délégation du conseil municipal et dans les limites qu'il fixe, conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'État le 12 mars 1975 dans un arrêt « commune des Loges-Margueron ». Ces actes intègrent en particulier l'acceptation du montant des indemnités de sinistre versées à la commune par les compagnies d'assurance.
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