Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la manifestation organisée par les membres de l'association Act'up à Notre-Dame de Paris, le dimanche 5 juin dernier, afin d'y célébrer un simulacre de mariage entre deux femmes pour « fêter » le premier anniversaire du « mariage de Bègles ». Suite à cette intrusion dans la cathédrale pendant la cérémonie religieuse, militants, fidèles et forces de l'ordre de l'édifice se sont verbalement puis physiquement affrontés. De surcroît, la violation d'un lieu de culte ne relève en rien de la lutte contre le Sida, vocation première de cette association. Par conséquent, une action forte et exemplaire doit être entreprise par le Gouvernement. Aussi, il souhaite savoir si une action publique a été ouverte à l'encontre des responsables de cette manifestation et les mesures qu'il entend prendre afin que ces individus soient sanctionnés dans les meilleurs délais pour ces abus.
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Texte de la REPONSE :
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Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'enquête diligentée sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n'a pas permis de caractériser l'existence d'une infraction pénale susceptible d'être poursuivie. D'une part, les vérifications effectuées ont établi que les sympathisants d'Act'up sont entrés dans la cathédrale alors que la messe de 11 heures 30 se terminait. Dès lors, il n'a pas été établi que les manifestants aient, par le désordre occasionné, empêché, retardé ou interrompu l'exercice du culte, et, ainsi, commis la contravention prévue par l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905. Or, au cas d'espèce, seule cette qualification pénale était susceptible d'être applicable aux faits commis. En effet, l'article 225-17 du code pénal réprime la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, des tombeaux, sépultures ou monuments édifiés à la mémoire des morts. L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées, à une nation, une race ou une religion déterminée, en application de l'article 225-18 du code pénal. Ces dispositions sanctionnent, de fait, l'atteinte portée au respect dû aux morts, et ne protègent pas, en tant que tel, un lieu de culte d'une intrusion inopportune. Par ailleurs, si la loi n° 2003-83 du 3 février 2003 a introduit une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un lieu de culte, force est de constater qu'au cas d'espèce, aucune dégradation n'a, notamment, été occasionnée à l'édifice religieux. Enfin, malgré les diligences accomplies par les fonctionnaires de police, les auteurs des violences commises au préjudice de Monseigneur Patrick Jacquin n'ont pu être identifiés, et la procédure ne pourra, en conséquence, qu'être classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. La décision de classement n'éteint pas toutefois l'action publique, et l'enquête serait si des éléments nouveaux étaient portés à la connaissance des autorités de poursuites. Depuis 2002, en exécution des priorités gouvernementales définies, plusieurs circulaires d'action publique ont invité les magistrats des parquets généraux et des parquets à veiller à la fermeté et la célérité des réponses judiciaires apportées aux infractions motivées par le racisme, l'antisémitisme ou d'autres formes de discrimination. Une circulaire a ainsi été diffusée auprès des procureurs généraux et des procureurs de la République le 13 août 2004, concernant les dégradations, violations et profanations de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts à raison de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion du défunt afin de lutter contre ces atteintes intolérables au pacte républicain, qui appellent de l'autorité judiciaire des décisions exemplaires.
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