Question N° :
70367
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de
M.
Mariani Thierry
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Vaucluse
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QE
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Ministère interrogé : |
emploi, cohésion sociale et logement
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Ministère attributaire : |
emploi, cohésion sociale et logement
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Question publiée au JO le :
19/07/2005
page :
7002
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Réponse publiée au JO le :
10/01/2006
page :
285
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Rubrique :
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baux
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Tête d'analyse :
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location
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Analyse :
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pièces justificatives. fraudes. lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le développement de la production de fausses attestations par les locataires lors de la constitution de leur bail. En effet, face à un marché immobilier difficile, les locataires rencontrent des obstacles pour trouver des logements compte tenu des exigences demandées par les bailleurs. Ne pouvant pas toujours répondre à ces exigences, force est de constater que de plus en plus de locataires fournissent de faux papiers justificatifs. C'est pourquoi il le prie de lui indiquer les sanctions encourues par un locataire qui aurait produit des faux.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 441-1 du nouveau code pénal, tout faux document produit par un candidat à la location est répréhensible pénalement. En effet, aux termes de l'article précité, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Par ailleurs, au-delà des sanctions pénales infligées à l'auteur de telles pratiques frauduleuses, tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives. Or l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».
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