Texte de la REPONSE :
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L'article L. 113-12 du code des assurances prévoit que « l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ». Dès lors, assureurs et assurés disposent d'un délai identique pour résilier les contrats qui les unissent, ce qui les place dans une situation de parfaite équité. Á cet égard, il convient de rappeler que c'est à la demande des associations de consommateurs, notamment dans le cadre des travaux de la commission de clauses abusives, qu'il a été décidé de ramener le délai de résiliation de trois mois à deux mois. Cet aménagement s'est concrétisé avec la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen. Le délai aujourd'hui en vigueur paraît adapté aux besoins des assurés. S'agissant des assurances obligatoires, il est en effet compatible avec le délai de gestion du Bureau central de tarification (BCT). Ainsi, la section automobile du BCT, qui est la section la plus sollicitée de cet organisme, se réunit à un rythme mensuel. Le délai moyen de traitement d'un dossier est de deux mois, ce qui laisse donc aux assurés le temps de la saisir dans l'hypothèse où ils n'auraient pu trouver d'assureur acceptant de les prendre en charge, après une résiliation de leur contrat d'assurance automobile. Au demeurant, la date d'effet des décisions du BCT correspond à la date à laquelle il est saisi par le preneur d'assurance. Pour ce qui est de la proposition consistant à obliger l'assureur à remettre à l'assuré un nouveau devis pour toutes les assurances obligatoires permettant de demander l'intervention du BCT, sa mise en oeuvre reviendrait à méconnaître le droit de l'assureur de résilier un contrat. Par ailleurs, le BCT étant réservé aux risques les moins assurables, il est dans l'intérêt même de l'assuré, avant de se tourner vers le BCT, de s'adresser au marché.
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