FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70396  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/07/2005  page :  6980
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9434
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  OGM. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des membres de l'association Agir pour l'environnement concernant la dissémination d'OGM dans l'environnement. La directive 2001/18/CE ouvre la porte à un grand relâchement face à la préservation de la biodiversité de l'environnement français compte tenu du fait qu'elle permet l'introduction d'OGM, sans étiquetage obligatoire, dans la chaîne alimentaire humaine. Les rapporteurs de la proposition n° 49 de la mission d'information parlementaire refusent l'étiquetage des produits issus d'animaux ayant consommé des OGM. Ce refus d'informer la population sur les origines et la qualité de la nourriture des animaux, qui compose la nourriture humaine, démontrerait clairement un manque de transparence de la part du Gouvernement envers les citoyens. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du gouvernement dans ce dossier.
Texte de la REPONSE : La réglementation communautaire relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) a fait l'objet d'améliorations avec l'entrée en vigueur, en 2002, d'une directive qui renforce les dispositions existantes en matière d'évaluation des risques, en insistant sur la nécessité d'évaluer les risques d'effets directs, indirects, immédiats ou différés. Le dispositif existant au plan national s'appuie, d'ores et déjà, sur des évaluations des risques rigoureuses par des instances d'évaluation spécialisées. Par ailleurs, les règlements communautaires, applicables depuis 2004, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, instaurent une obligation d'étiquetage et de traçabilité de la caractéristique OGM à tout produit, indépendamment de son degré de transformation, dès lors que la matière première dont il provient est génétiquement modifiée. Cette disposition ne s'applique pas aux produits issus d'animaux nourris avec des OGM. Cependant, ces règlements distinguent les produits obtenus « à partir » d'OGM, soumis à étiquetage, et ceux obtenus « à l'aide » d'OGM, non soumis à l'étiquetage, ce qui est le cas des produits issus d'animaux nourris avec des OGM. En effet, l'animal, s'il est nourri avec des OGM, n'est pas lui-même génétiquement modifié et ne peut donc pas être étiqueté comme tel. Cette approche avait été défendue par le gouvernement français lors des négociations de cette réglementation communautaire. Cette position reste aujourd'hui inchangée. La généralisation de l'étiquetage aux animaux nourris avec des OGM aurait, de plus, à faire face à d'importantes difficultés et questions techniques, telles que celles du seuil de quantité d'aliment génétiquement modifié ingéré, la durée de l'élevage, la diversité de l'alimentation. D'un contrôle excessivement délicat au niveau communautaire, elle placerait les producteurs et éleveurs européens dans une situation de distorsion de concurrence vis-à-vis des produits importés ; rien ne permet en effet de distinguer un produit issu d'un animal nourri avec des OGM du même produit issu d'un animal nourri avec des aliments conventionnels.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O