Texte de la QUESTION :
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M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le problème des compétences transférées entre les EPCI et les communes. Il peut ainsi être transféré à une communauté de communes la compétence économique, avec une restriction laissant possibilité à la commune de terminer les aménagements et développements d'une zone d'activité. A ce niveau se pose le problème des subventions, ainsi la DDR est refusée en cas de maîtrise d'ouvrage communale et comme le plan d'aménagement n'est pas prévu au sein de l'EPCI, ce dernier ne souhaite pas l'intégrer. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir autoriser les mêmes subventionnements EPCI ou commune, s'il préexiste des zones d'activités communales non terminées et n'ayant pas fait partie du transfert d'un commun accord entre les parties. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et le décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 pris en application ont modifié les règles d'attribution de la dotation de développement rural (DDR) définies, pour la partie législative, à l'article 1648 B du code général des impôts. L'article 108 précité a notamment supprimé l'éligibilité des communes à cette dotation et a modifié les modalités de calcul des enveloppes départementales. Désormais, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent, en métropole et dans les départements d'outre-mer, bénéficier de la DDR. Cette réforme s'inscrit dans le cadre global de la loi du 12 juillet 1999 précitée qui vise à soutenir le développement de l'intercommunalité. Les critères d'éligibilité des dossiers à la DDR n'ont cependant pas été modifiés par la loi du 12 juillet 1999. Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets développés dans les objectifs précités doivent être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois. De ce fait, si les aménagements et développements d'une zone d'activité sont bien éligibles à la DDR, ils doivent être réalisés par le groupement éligible. Si l'achèvement de la zone d'activité n'a pas été transféré à la communauté de communes désormais compétente en matière économique mais continue à relever de la compétence de la commune, cette opération ne peut être éligible à la DDR dont les seuls bénéficiaires ne peuvent être que des groupements. Aucune modification de cette règle générale n'est prévue. Afin que cette opération puisse bénéficier d'une aide de l'Etat au titre de la DDR, il conviendrait que l'achèvement des aménagements et développements de la zone d'activité soit également transféré, sans restriction, à la communauté de communes. Ce transfert n'implique pas pour autant l'exclusion de la commune de la réalisation des aménagements sur la zone. L'opération resterait en effet éligible à la DDR si elle était réalisée par la commune par le biais d'une maîtrise d'ouvrage déléguée définie par une convention fixant les obligations respectives du mandataire et du mandant.
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