FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70470  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/07/2005  page :  6986
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8746
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les obligations de visite médicale des agents de la fonction publique territoriale. L'article L. 417-28 du code des communes dispose que « les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. Cette annualité de la visite médicale était aussi appliquée aux entreprises jusqu'à la parution du décret du 28 juillet 2004, où le Gouvernement a souhaité porter à deux ans la périodicité de la visite médicale obligatoire pour les salariés des PME, afin d'en alléger les formalités et les charges. De ce fait, l'article R. 241-49 du code du travail prévoit que « chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R. 241-48 ». Les collectivités s'inscrivent elles aussi dans un effort rigoureux d'allégement des formalités et des charges. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage d'appliquer ces nouvelles dispositions à la fonction publique territoriale et, dans l'affirmative, dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à la médecine du travail a modifié les articles R. 241-49 et R. 241-50 du code du travail faisant passer la périodicité des examens médicaux des salariés du secteur privé de un à deux ans. Toutefois, les examens médicaux sont plus fréquents en cas de demande de l'employeur ou de son salarié ou bien lorsque les salariés font l'objet d'une surveillance médicale renforcée en raison de la nature de leur travail ou de leur état de santé (cas des activités comportant des risques spéciaux, femmes enceintes, travailleurs handicapés...). Les agents de la fonction publique territoriale n'entrent pas dans le champ d'application du code du travail, ils sont en revanche soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ils bénéficient d'une visite médicale annuelle, éventuellement assortie d'une surveillance médicale renforcée similaire à celle instituée par le code du travail. Les services de médecine préventive des collectivités territoriales, comme les services équivalents de l'État ou les services de santé au travail du secteur privé, souffrent de difficultés de recrutement de médecins du travail depuis plusieurs années. Dans ce contexte, certaines collectivités se trouvent dans l'impossibilité de se conformer à leurs obligations légales, notamment celle de procéder à une visite médicale annuelle. Quant aux médecins, ils ne peuvent pas consacrer le temps nécessaire à leurs autres missions, qui s'avèrent tout aussi indispensables : suivi médical renforcé de certains agents, rédaction des fiches de risques professionnels, tiers-temps. Pour ces raisons, l'allongement de la périodicité de la visite médicale de un à deux ans est envisagé pour les agents des collectivités territoriales dans des conditions similaires à celles du code du travail : possibilité d'examens médicaux plus fréquents, soit à la demande des agents ou de l'employeur, soit dans le cadre de la surveillance médicale renforcée. Cet allongement s'intégrerait pleinement dans une politique globale de prévention dont l'objectif est de permettre aux médecins des services de médecine préventive de remplir les autres missions qui leur incombent en application du titre II du décret du 10 juin 1985 précité.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O