FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70493  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7022
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9064
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guyane
Analyse :  professions de santé. médecins-titulaires d'un diplôme étranger. exercice
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'exercice de la médecine en Guyane. L'ordonnance du 25 janvier 2005 permettrait, par dérogation, au préfet de la Guyane d'accorder à des médecins étrangers, ou titulaires d'un diplôme de médecine, l'autorisation d'exercer dans cette région. Or, pour l'ordre national des médecins, comme pour d'autres instances professionnelles représentatives, cette nouvelle disposition serait une porte ouverte à l'exercice en Guyane, puis en France et en Europe, de praticiens dont la qualité de la formation initiale et continue n'a pas été vérifiée. En effet, quand le diplôme n'est pas été « acheté » à prix fort, comme cela a semble-t-il été déjà constaté, la valeur des diplômes de médecine obtenus à l'étranger est très variable et sujette à caution. De plus, le texte ne précise pas les conditions qui seraient retenues par le préfet en termes de formation et d'expérience professionnelle. Un autre risque associé à cette ordonnance est l'apparition possible de plusieurs catégories de médecins dans une même structure, en fonction du pays d'origine de leur diplôme, et de sa valeur « a priori ». Outre la remise en cause du principe d'égalité entre départements et éventuellement entre médecins, cette ordonnance serait aussi en contradiction avec les exigences de qualité particulièrement lourdes demandées aujourd'hui par le ministère de la santé aux médecins ayant obtenu leur diplôme et exerçant sur le territoire français. L'ordre national des médecins demande alors que l'alinéa concerné soit supprimé ou, à défaut, qu'il prévoit un décret du Conseil d'État fixant les conditions et règles de procédure permettant au préfet la délivrance de ces autorisations d'exercer. En conséquence, il lui demande comment il compte prendre en compte les inquiétudes et les propositions exprimées.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice des médecins ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1 ou titulaires d'un diplôme de médecin, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.
CR 12 REP_PUB Auvergne O