Texte de la QUESTION :
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M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'accord conclu à l'automne 2001 entre la FNSEA, les JA, la FNB, la FNP Lait et la FNCBV et la FNICGV en vue de fixer une grille minimum d'achat de certaines catégories de bovins. Cet accord a entraîné la réaction de la Commission de l'Union européenne qui a fait perquisitionner les locaux des organismes signataires afin de démontrer que cet accord constituait une entente illicite au regard de la législation de la libre concurrence. Avec les autres signataires, les présidents de la FNSEA et des JA ont comparu le 31 octobre devant la direction générale de la concurrence de la Commission de Bruxelles qui les menace d'une amende d'un million d'euros. Au-delà des conséquences en cas de jugement défavorable, l'action de la Commission européenne remet en cause la conception de la défense des revenus des agriculteurs qui passe par la défense des prix des produits, le fonctionnement des interprofessions et le droit syndical à défendre l'intérêt des agriculteurs. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour soutenir les principes fondamentaux des actions des fédérations syndicales devant de tels procédés.
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Texte de la REPONSE :
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L'accord conclu à l'automne 2001 entre les différentes organisations professionnelles et syndicales agricoles impliquées dans la filière bovine en vue de fixer une grille minimum d'achat de certaines catégories de bovins fait l'objet d'une enquête lancée par la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs propres en matière de concurrence. Les syndicats et organismes agricoles impliqués dans la signature de cet accord ont pu faire valoir leurs positions auprès de la Commission et rappelé le contexte de crise de la filière viande bovine qui prévalait à l'automne 2001. La Commission dispose de larges pouvoirs d'appréciation en la matière et la procédure suit son cours. En période de crise, les producteurs sont confrontés à des difficultés susceptibles de mettre en jeu la survie de leurs exploitations. C'est la raison pour laquelle, en complément des instruments destinés à faire face aux problèmes de marché structurels et durables que peuvent rencontrer les filières agricoles, le législateur français a prévu un dispositif spécifique aux crises conjoncturelles. En effet, l'article L. 611-4 du code rural (art. 71 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999) permet, pour sortir d'une crise conjoncturelle avérée, la mise en oeuvre de contrats conclus entre les organisations représentatives de la filière agricole concernée et pouvant contenir des restrictions de concurrence. Ces restrictions sont limitées à la programmation des mises en production, à l'adoption de normes de qualité ainsi qu'à la fixation des prix de cession au premier acheteur. L'article 71-1, introduit par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, prévoit des modalités d'application spécifiques pour le seul secteur des fruits et légumes frais. Dans le but d'améliorer l'effectivité des mesures destinées à la lutte contre les crises, le Gouvernement a constitué un groupe de travail en octobre 2002, sous la double égide du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, associant l'ensemble des partenaires concernés. D'ores et déjà, le Gouvernement a décidé d'élargir le champ d'application de l'article 71-1 à d'autres secteurs, notamment celui de la viande porcine. Cependant, les marges de manoeuvre en matière de fixation de prix de cession au premier acheteur sont étroites en application du droit communautaire, qu'il s'agisse du règlement portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ou du règlement portant organisation commune de marchés (OCM). En effet, la jurisprudence constante de la Cour de justice a établi que les Etats membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à une OCM. En tout état de cause, toutes les propositions du groupe de travail en matière de mesures permettant de faire face aux situations de crise devront être compatibles avec les règles européennes.
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