FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70622  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7305
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait de points. procédure
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la légalité du permis à points. Celui-ci pose un problème de compatibilité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un tribunal impartial et indépendant ». Certains automobilistes ayant dépassé, parfois de peu, les limitations de vitesse se voient retirer un nombre conséquent de points sur leur permis sans pouvoir expliquer quoi que ce soit. Certains sont de bonne foi et mériteraient que leur défense puisse être entendue plus facilement. Aussi, il pourrait sembler judicieux, dans le cas de retrait des derniers points sur le permis, d'examiner la possibilité de recours devant un organe judiciaire. Il ne serait pas question de revenir sur la décision de suppression des points, simplement d'en suspendre les effets dans l'attente de l'examen judiciaire de circonstances de fait, notamment professionnelles. Il lui demande les mesures qui pourraient être prises à ce sujet afin de permettre à chacun d'assurer sa défense en la matière.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif du permis à points est compatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le juge de Strasbourg a jugé que, si le retrait de points est une sanction intervenant en matière « pénale », le régime applicable en France satisfait aux exigences procédurales prévues à l'article 6-1 de la convention (CEDH 23 septembre 1998, Malige c/ France). Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs), puis par le Conseil d'État (CE [avis], 27 septembre 1999, Rouxel). Ainsi, la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie. En outre, le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Le retrait de points est enfin soumis au contrôle du juge administratif. Il est donc toujours loisible à l'intéressé de contester devant le juge administratif la légalité de la décision de retrait de points en formant un recours pour excès de pouvoir. L'exercice d'un tel recours n'ayant pas d'effet suspensif de la décision de retrait attaquée, l'intéressé peut en outre assortir sa requête en annulation d'une requête « en référé suspension » sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'existence du référé permet ainsi à l'automobiliste, en justifiant par toutes pièces et attestations, d'invoquer auprès du juge l'urgence de conserver son permis de conduire, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, tel que le défaut d'information préalable. Les règles contentieuses évoquées plus haut s'appliquent de même aux décisions de retrait du permis de conduire qui interviennent lorsque le capital de points a été épuisé.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O