FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70658  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7250
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10822
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  compétence voirie. fonds de concours. gestion
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales les perspectives de son action ministérielle après la rencontre entre la direction générale des collectivités locales (DGCF) le 20 avril 2005 et l'Association des maires de France (AMF), tendant à la possibilité de prévoir un versement pluriannuel des fonds de concours attribués aux communes ou aux communautés, notamment lorsque ceux-ci concernent l'exercice de le compétence voirie (Maires de France, juin 2005).
Texte de la REPONSE : Le versement de fonds de concours entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres est autorisé si les trois conditions suivantes sont réunies (article 186 de la loi du 13 août 2004). Tout d'abord, le versement de fonds de concours doit donner lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. Ensuite, le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement. Enfin, le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part du financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus. L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et à leurs établissements prévoit expressément que les fonds de concours constituent une charge supportée par la section de fonctionnement et sont imputés aux subdivisions du compte 6575 « fonds de concours aux organismes publics ». Les dépenses de fonctionnement doivent être financées durant l'année et leur impact budgétaire ne peut pas en principe faire l'objet d'un étalement. Toutefois, des dérogations sont prévues parmi lesquelles figurent les fonds de concours. Ainsi, lorsqu'une commune ou un EPCI ne dispose pas des ressources suffisantes en fonctionnement pour financer la charge résultant d'un fonds de concours versé à un organisme public sur une seule année, son organe délibérant peut décider d'étaler cette charge sur plusieurs exercices par une écriture d'ordre budgétaire permettant de faire supporter à la section d'investissement la charge globale, celle-ci étant reprise année après année (« amortie ») en section de fonctionnement. Le traitement budgétaire et comptable des fonds de concours sera modifié à compter du 1er janvier 2006, conformément à l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés. Le groupe de travail chargé par le comité des finances locales de réfléchir à une adaptation et à une simplification du cadre budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements a proposé en effet de simplifier le traitement juridique, budgétaire et comptable des fonds de concours. Dans un souci d'harmonisation et de simplification, toutes les subventions d'équipement versées, y compris les fonds de concours, seront considérées comme des immobilisations incorporelles, conformément aux travaux menés avec le Conseil national de la comptabilité et dans le prolongement des dispositifs retenus pour les départements et les régions. En conséquence, ces subventions seront imputées directement en section d'investissement du budget à compter de 2006. Le nouveau dispositif entraîne donc l'abandon de la procédure complexe d'étalement des charges employée actuellement pour traiter ces opérations et la disparition des mouvements d'ordre nécessaires. Il améliore par ailleurs considérablement la lisibilité du budget, sans remettre en cause le mode de financement des subventions retenu par la collectivité. Le classement de ces subventions en immobilisations emporte leur amortissement dont le régime sera également unifié. La durée maximale d'amortissement sera portée à quinze ans pour toutes les subventions d'équipement à des bénéficiaires publics. Enfin, l'imputation directe en section d'investissement des fonds de concours au compte 204 « subventions d'équipement versées » permettra à la commune ou à l'EPCI de verser de manière pluriannuelle les fonds de concours qui participent au financement d'un équipement, quelle que soit la compétence concernée, par le recours à la technique de gestion pluriannuelle des autorisations de programme et crédits de paiement.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O