FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70679  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7306
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7621
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  syndicats de copropriétaires
Analyse :  comptes. approbation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean a l'honneur d'exposer à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le décret du 17 mars 1967, article 11, paragraphe 1, modifié par le décret du 27 mai 2004, prévoit, pour la validité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel du syndicat, la notification préalable de l'état financier du compte de gestion générale et du projet de budget, accompagnée des comparatifs, la présentation des documents étant conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et à ses annexes. Ce décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 prévoit la présentation aux copropriétaires de documents de synthèse qui comprennent nécessairement trois états, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5 de ce décret. Or, parmi ces documents, il semble que les tableaux 1 et 2 correspondent seuls au décret en Conseil d'État du 17 mars 1967 modifié. Il lui demande, en conséquence, si la notification aux copropriétaires des tableaux 3, 4 et 5 annexés au décret du 14 mars 2005 conditionne en validité des décisions de l'assemblée générale sur les comptes et le budget prévisionnel.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 11-I fait obligation au syndic de notifier en même temps que l'ordre du jour lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, l'état financier du syndicat, son compte de gestion général, avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ainsi que le projet de budget prévisionnel lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté. La précision apportée par le texte selon laquelle la présentation des documents énumérés au 1° et 2° est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et de ses annexes ne distingue pas selon les annexes. Il paraît dès lors plus sûr pour la validité de la décision de joindre toutes les annexes.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O