Rubrique :
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assurance maladie maternité : prestations
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Tête d'analyse :
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prestations en espèces et en nature
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Analyse :
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affections de longue durée. fibromyalgie
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les 1,3 million de personnes atteintes en France de fibromyalgie ou du syndrome de fatigue chronique. Cette pathologie, dont on ne connaît pas l'origine, s'accompagne de symptômes tels que troubles du sommeil, de la mémoire, problèmes digestifs, anxiété, et peut, dans certains cas, devenir invalidante avec une incapacité au travail. Les personnes touchées souhaiteraient obtenir une véritable reconnaissance de ce syndrome, ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur et la dotation de moyens plus importants afin d'approfondir les recherches. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement concernant la fibromyalgie.
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Texte de la REPONSE :
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La fibromyalgie ou « syndrome polyalgique idiopathique diffus » est caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques diffuses associées à des plaintes somatiques ou psychologiques. Cette affection altère la qualité de vie des patients qui en sont atteints, avec une invalidité d'importance variable et des répercussions familiales et socioprofessionnelles. Le Haut Comité de la sécurité sociale, saisi en 1998, a émis un avis motivé concluant qu'en l'état actuel des connaissances la fibromyalgie ne pouvait être admise sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse justifiant une prise en charge à 100 % (affections de longue durée exonérant du ticket modérateur). Le patient atteint de fibromyalgie peut toutefois bénéficier d'une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », dès lors que la fibromyalgie revêt une forme invalidante nécessitant des thérapeutiques particulièrement coûteuses. Il est précisé que c'est sur avis du contrôle médical, au vu de l'état du malade, que la caisse d'assurance maladie accorde cette prise en charge (article L. 322-3 du code de la sécurité sociale).
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