Texte de la REPONSE :
|
D'une façon générale, il est envisagé qu'un volet spécifique du nouveau contrat d'objectifs et de moyens (COM) que l'État s'apprête à conclure avec France Télévisions traite de RFO. Ce volet pourrait comporter, outre les objectifs de la société en matière d'évolution de la production locale ultramarine et la présence de l'outre-mer en métropole, des objectifs dans le domaine de la gestion des ressources humaines. S'agissant plus particulièrement des rémunérations, le principe « à travail égal, salaire égal » tiré de l'article L. 122-45 du code du travail, prohibant la discrimination, vise en premier lieu les salariés placés dans une situation identique. Or, au sein du groupe France Télévisions, les tâches, le temps et les conditions de travail ainsi que l'environnement concurrentiel et technologique diffèrent d'une société à l'autre. C'est donc à la lumière de ces différences que doivent s'apprécier les politiques de rémunérations. Toutefois, par souci d'harmonisation, le groupe France Télévisions souhaite maintenir la stratégie, retenue en 2004, d'une évolution presque identique de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) entre ses différentes sociétés. À ce titre, il convient de rappeler que RFO a bénéficié, dès avant son intégration, du même taux d'évolution de la RMPP que les autres chaînes du groupe. C'est du reste dans cette perspective que l'État avait choisi de notifier le cadrage salarial au niveau du groupe.
|