FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70942  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7246
Réponse publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8341
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  rapport constant
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la question de la revalorisation des pensions militaires d'invalidité. Le nouvel article 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose en effet que, a « compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État ». Cet article précise aussi qu'en cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution. Alors que le point d'indice de la fonction publique a été modestement relevé en 2005, la valeur du PMI pour les invalides de guerre n'a pas été relevée, en violation des dispositions législatives adoptées par le Parlement en dernière loi de finances. Aussi, il lui demande dans quelle mesure il compte respecter les dispositions de l'article 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice sera donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 mai 2005. Celle-ci est ainsi fixée, à cette date, à 12,89 euros ; cette valeur a été portée, par ce même texte en application des dispositions de l'article 117 déjà cité, à 12,95 euros au 1er février 2005, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité ou de la retraite du combattant.
CR 12 REP_PUB Auvergne O