Rubrique :
|
handicapés
|
Tête d'analyse :
|
allocation aux adultes handicapés
|
Analyse :
|
conditions d'attribution
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de rejet des demandes d'allocation d'adulte handicapé. Le décret 2005-724 du 29 juin 2005, relatif à l'AAH et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit à son article 2 alinéa 3 que « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet ». Cette disposition semble en contradiction avec l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui dispose que « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorable qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». Aussi, il lui demande s'il entend modifier la rédaction de l'article 2 alinéa 3 pour que toute décision de rejet soit motivée comme le prévoit la législation.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 2 du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés a été rédigé dans le respect des dispositions légales qui régissent le régime juridique des décisions prises par les autorités administratives. L'obligation de motivation posée par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'a vocation à s'appliquer qu'aux décisions expresses qui doit être la règle en matière d'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, l'article 5 de ladite loi dispose que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ». Les dispositions de l'article 5 de la loi de 1979 permettent aussi à la personne à qui est opposé un refus implicite de demander les motivations dans les délais du recours contentieux. Par ailleurs, il demeure nécessaire de préciser, conformément aux articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les règles applicables en cas de silence gardé par l'autorité administrative. La loi précitée pose le principe général selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Elle précise par ailleurs que « lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent ». L'article 2 du décret précité porte à quatre mois le délai au terme duquel le silence gardé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vaut décision implicite de rejet. En effet, cet allongement des délais se justifie par la complexité de la procédure d'instruction de l'allocation aux adultes handicapés qui comporte notamment une évaluation médicale. En outre, rien n'empêche la commission de statuer après ce délai et le cas échéant de réformer ce rejet implicite en décision explicite.
|