FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7111  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4370
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3143
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  bâtiment. conditions de travail
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail, qui limite la durée du travail effective des jeunes de moins de dix-huit ans, y compris en apprentissage, à sept heures par jour, et ce, malgré les dérogations qui peuvent être accordées à titre exceptionnel. Les six chambres de métiers de la région Centre, réunies en bureau de la chambre régionale des métiers, considèrent que cette mesure est totalement inapplicable dans les entreprises du secteur du bâtiment ou toute autre activité nécessitant des déplacements quotidiens. Elles considèrent par ailleurs que la réglementation concernant la protection des jeunes travailleurs doit être nationale et non liée au bon vouloir de chaque direction départementale du travail au travers de dérogations obtenues. Elles craignent que cette disposition ne pénalise fortement la formation des jeunes par la voie de l'apprentissage en démobilisant les maîtres d'apprentissage relevant des secteurs précités et défavorise l'insertion des jeunes de seize à dix-huit ans dans le monde des entreprises. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sur la situation des apprentis de moins de 18 ans employés dans les entreprises du bâtiment au regard de la durée de travail. L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance no° 2001-174 du 22 février 2001, limite, en effet, la durée quotidienne à 7 heures et la durée hebdomadaire à 35 heures. Conscient des difficultés que représente cette situation, notamment du fait de la nécessité d'intégrer le jeune dans les équipes et des contraintes liées aux déplacements, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a demandé à ses services d'effectuer un état des difficultés d'application de ce texte et de lui faire des propositions permettant d'assurer la plus grande protection des jeunes tout en prenant en compte les exigences de formation et des modalités d'organisation des entreprises. Dans l'attente, les maîtres d'apprentissage peuvent utiliser la voie de la dérogation en saisissant l'inspecteur du travail.
UMP 12 REP_PUB Centre O