FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71144  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7322
Réponse publiée au JO le :  29/11/2005  page :  11098
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  agences de voyages
Analyse :  tourisme esthétique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le tourisme esthétique. Le tourisme esthétique organise des voyages à la fois vacances et médecine vers des pays où les interventions de chirurgie esthétique sont bien moins chères qu'en Europe occidentale. Ce tourisme se développe considérablement, internet favorisant l'émergence de tour-opérateurs spécialisés. Aucune garantie n'est offerte par ces agences de voyage, notamment pour ce qui est de la qualification des médecins appelés à donner des soins chirurgicaux, des conditions de la pratique de l'anesthésie, mais également quant au respect des règles d'hygiène et d'asepsie. Les personnes doivent avoir pleinement conscience des risques qu'elles encourent en achetant ce type de forfait. Par ailleurs, en cas de complications médicales au cours d'une de ces interventions chirurgicales, les assurances des voyagistes français ne couvrent pas leur responsabilité. En outre, les agences de voyage ne sont pas, au regard du code du tourisme, autorisées à contribuer à la vente de prestations de chirurgie esthétique, sous peine d'un éventuel retrait de licence. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de contrôler ces pratiques qui se déroulent à l'étranger.
Texte de la REPONSE : Deux décrets du 11 juillet 2005, pris en application de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, permettent d'encadrer sur le territoire national l'exercice de la chirurgie esthétique par des dispositions relatives notamment aux conditions techniques de fonctionnement des installations pratiquant cette chirurgie et par des exigences relatives aux qualifications des médecins intervenant dans celles-ci. En revanche, du fait de la territorialité des lois françaises, la loi et les deux décrets précités ne peuvent s'appliquer à l'extérieur de notre pays. En ce qui concerne la pratique du « tourisme esthétique » à l'étranger, les moyens disponibles pour les autorités nationales, afin de mettre en garde les personnes attirées par ce type de prestations sont, en premier lieu, l'information sur les risques potentiellement encourus, et cela a fait l'objet d'un communiqué de presse, le 6 juillet 2005, de la direction générale de la santé et de la direction du tourisme du ministère délégué au tourisme, largement repris par les médias. En deuxième lieu, les préfets peuvent procéder au retrait de licence des agences de voyages qui contribuent, de manière directe ou indirecte, par publicité ou information, à la vente de ces prestations de chirurgie esthétique sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, qui disposent que les agences de voyages doivent se consacrer exclusivement à cette activité. Ce retrait de licence par arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline, en application du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O