FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71152  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7323
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2204
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  soins et maintien à domicile
Analyse :  équipements. commercialisation. officines de pharmacie. publicité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la position des officines de pharmacie dans la commercialisation des produits et accessoires nécessaires au maintien à domicile (MAD). Il apparaît que les pharmaciens sont des professionnels de santé formés et habilités à la vente de ce type de matériel. Leur formation garantit aux usagers les conseils et les recommandations qu'ils sont en droit d'attendre. Or, contrairement à d'autres enseignes, qui, elles aussi, sont autorisées à commercialiser ce genre de produits, les pharmacies ne sont pas autorisées à faire de la publicité. La corporation la plus qualifiée est donc celle qui peut le moins s'en prévaloir. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin d'équilibrer les moyens de communications entre les diverses professions habilitées à commercialiser les équipements nécessaires au maintien à domicile.
Texte de la REPONSE : La commercialisation des produits et accessoires nécessaires au maintien à domicile, en tant que dispositifs médicaux (DM), relève du cadre de la nouvelle approche et du principe de la libre circulation des produits. Elle requiert l'obtention du marquage CE pour la mise sur le marché des DM. La vente des DM est libre et non soumise au monopole pharmaceutique à l'exception des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée. Les pharmaciens d'officine peuvent cependant dispenser et vendre des DM à usage individuel, à l'exception des DM implantables, en vertu de l'arrêté du 15 février 2002 modifié qui fixe la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine. Selon l'article L. 5232-3, modifié par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la délivrance de certains matériels et services, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, sera subordonnée à des conditions de formation ou de diplôme, à des conditions d'exercice et à des règles de bonne pratique. Les textes d'application fixant notamment la liste des matériels et services visés et les diplômes ou formation autorisés pour la délivrance sont en cours de rédaction par le ministère. L'objectif recherché par cette disposition est de réserver la délivrance de certains matériels et services à des professionnels compétents et habilités pour le faire. En matière de publicité en faveur des DM, aucune réglementation spécifique n'est prévue au plan communautaire. Au plan national, les seules dispositions en vigueur dans le code de la santé publique concernent les contraceptifs intra-utérins, les diaphragmes, les capes et les préservatifs. À l'exception de ces produits, les pharmaciens d'officine disposent de toute liberté pour faire la publicité des DM dont ils font le commerce, dans le respect des règles du code de déontologie.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O