Rubrique :
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famille
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Tête d'analyse :
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divorce
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Analyse :
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enfants. carnet de santé. duplication
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Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les problèmes que pose aux couples séparés ou divorcés la délivrance d'un seul carnet de santé par enfant. Dans le cas de séparations conflictuelles où l'enfant devient, hélas ! un enjeu de prérogatives, il n'est pas rare qu'un parent refuse de remettre à l'autre le carnet de santé de l'enfant, qu'il s'agisse d'une garde alternée ou périodique. Cette situation est à la fois préjudiciable à l'enfant dès lors que peut survenir une blessure ou une pathologie, et au parent qui peut avoir besoin de ce document pour un certain nombre de formalités administratives. Pour ces raisons, il lui demande, dans un souci de mise en cohérence de la réglementation aux moeurs, de rendre obligatoire à la naissance, ou sur demande expresse, la délivrance d'un second carnet de santé, à l'instar de ce qui a été édicté, pour des situations semblables, en ce qui concerne le livret de famille.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2132-1 du code de la santé publique prévoit la délivrance d'un carnet de santé pour chaque enfant lors de la déclaration de naissance. Le carnet de santé est un outil de liaison entre les différents professionnels de santé dans l'objectif d'assurer le meilleur suivi médical possible pour cet enfant. Il représente également pour l'enfant, l'adolescent puis l'adulte, la « mémoire » de ses premiers antécédents médicaux. Il est donc essentiel que l'ensemble des informations nécessaires figurent sur un document unique. En effet, la dispersion des renseignements concernant la santé de l'enfant (vaccinations, allergies, courbes de croissance...) sur deux supports, aucun d'eux n'étant complet, ne permettrait plus au carnet de santé d'assurer son rôle dans le suivi de l'enfant. Par ailleurs, le carnet de santé, soumis au secret médical, n'est pas un document administratif, nul ne peut en exiger la communication. Les vaccinations obligatoires pour l'entrée en collectivité, en particulier en vue de l'inscription à l'école (vaccinations antituberculeuse, antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) peuvent être attestées par une photocopie des pages du carnet où elles sont reportées ou par un certificat de vaccination établi par un médecin.
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