FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71162  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7338
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9818
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance construction
Analyse :  garantie décennale. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 modifiant l'article n° 1792-2 du code civil en remplaçant le terme « bâtiment » par celui d'« ouvrage », à portée plus étendue. Cette modification est désormais assortie d'une obligation de garantie décennale adossée à une couverture d'assurance. Cette même ordonnance, visant à simplifier sous le même régime de garantie une grande diversité de travaux, établit cependant une liste exhaustive d'ouvrages exemptés d'obligation d'assurance. Dans cette liste, n'apparaît cependant pas la construction de caveaux funéraires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il faut considérer ces derniers comme des ouvrages concernés par l'application de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : La modification, issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, de l'article 1792-2 du code civil a consisté, en remplaçant le terme « bâtiment » par le terme « ouvrage », à mettre en cohérence cet article avec l'article 1792 du code civil pour éviter les difficultés d'interprétation entre la notion de bâtiment et celle d'ouvrage en matière de responsabilité décennale du constructeur. Cette modification n'affecte pas le régime de responsabilité des constructeurs de caveaux funéraires. Le caveau funéraire, comme l'a confirmé la jurisprudence récente à propos de dommage lié à des infiltrations d'eau, constitue bien un ouvrage relevant de l'application de l'article 1792 du code civil qui précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. A ce titre, il est considéré comme un ouvrage de bâtiment et il est soumis à l'obligation d'assurance prévue par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. L'ordonnance du 8 juin 2005 ne modifie pas sur ce point le droit antérieur mais apporte plus de lisibilité et donc plus de sécurité juridique, en introduisant un nouvel article L. 243-1-1 au code des assurances, qui définit plus explicitement le champ de cette obligation en énumérant la liste des catégories d'ouvrages qui en sont dispensées. Les caveaux funéraires ne figurant pas dans cette liste, ils demeurent donc soumis à l'obligation d'assurance construction.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O