Texte de la REPONSE :
|
Le statut du fermage (art. L. 411-58 du code rural) prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint ou d'un de ses descendants. Pour cela, le propriétaire doit notifier congé au fermier dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte d'huissier de justice. Le code rural précise les termes que doit contenir ce congé pour être valable. Toutefois, l'exercice du droit de reprise constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitation pour le bénéficiaire et, à ce titre, l'opération est susceptible d'être soumise au contrôle des structures. Enfin, le preneur peut s'opposer à la reprise s'il est à moins de cinq ans de l'âge de la retraite. Par ailleurs, le projet de loi d'orientation agricole introduit dans le cadre du statut du fermage la possibilité pour les parties de conclure des baux cessibles. Le choix de cette option impliquera l'application d'un certain nombre de dispositions particulières parmi lesquelles figurera la faculté pour le propriétaire de ne pas renouveler le bail arrivé à son terme, sans motif particulier, et donc ainsi de pouvoir par exemple installer un membre de sa famille sur son bien. Il reste que cette faculté doit faire l'objet d'un choix des parties.
|